Suspension of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Due to Lack of Reasoning
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court considered a request for interim relief to suspend an implicit refusal by the prefect of police regarding the renewal of a temporary residence and work permit, finding that the urgency requirement was presumed satisfied for a renewal refusal and that a serious doubt existed regarding the legality of the administrative decision because the applicant had requested, but had not received, the grounds for the implicit rejection issued four months prior, leading the court to order the suspension of the refusal, enjoin the prefect to re-examine the request within one month, and grant a provisional stay authorization in the interim, while also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Suspension of Implicit Refusal to Renew Residence Permit Due to Lack of Reasoning: Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the execution of the decision of July 10, 2023 (the main ground for the decision, based on the application of Art. L. 521-1 CJA discussed in the reasoning).
The court issued an injunction (injonction) requiring the prefect to re-examine the request and issue a provisional residence permit pending the final judgment, which is an ancillary order to the main relief.
This provision was cited in the dispositive to order the State to pay legal costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Cyril Patureau, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juillet 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de donner injonction au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente du jugement au fond ;
3°) de donner injonction au Préfet de Police de Paris, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient :
- En ce qui concerne l'urgence :
o que celle-ci est présumée s'agissant du renouvellement d'un titre ;
o qu'il risque le licenciement à tout moment ;
- En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
o que cette décision implicite est entachée d'un défaut de motivation et qu'il en a demandé les motifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 29 décembre 2023 en vain ;
o qu'il remplit les conditions de renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile dès lors :
* qu'il séjourne en France depuis plus de huit ans dont plus de deux années en situation régulière ;
* que l'exercice antérieur d'un emploi déclaré constitue un motif exceptionnel ;
o que le non renouvellement méconnaît l'article 8 de la CESDH et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile;
o que le non renouvellement l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile
La requête a été communiquée le 30 janvier 2024 au Préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué un certain nombre de pièces.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 janvier 2024 sous le numéro 2402104 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Desouches pour M. B,
- et les observations de Me Khan pour le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1989 à Kalinioro (Mali), est entré en France le selon ses déclarations. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " salarié " valable du 8 janvier 2022 au 7 janvier 2023 délivrée sur le fondement de l'article
L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture de police le 10 mars 2023. Par la présente requête,
M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour, née le 10 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () "
3. En premier lieu, l'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition de l'urgence doit être admise.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Enfin, aux termes des articles L.112-3 et L. 112-6 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ".
5. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 1, qu'une décision implicite de rejet est née le 10 juillet 2023. Par lettre du 22 décembre 2023, reçue le
29 décembre par les services de la préfecture de police, M. B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. B est fondé à soutenir qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
8. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 10 juillet 2023 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 février 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.