Foreign National v. Prefecture: Annulment of Refusal of Exceptional Stay Based on Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, present in France since 2017 and married to a resident permit holder in 2021, sought annulment of the prefect's decision from November 2023 that rejected his application for exceptional stay based on private and family life and ordered his departure, asserting the decision violated Article 8 of the European Convention on Human Rights because of his established family life, despite the prefect's erroneous assertion that he had no children. The court reasoned that the refusal to grant a residency permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for his private and family life, given his marriage and cohabitation with his spouse who has children in France, leading the Tribunal to annul the prefect's decision and order the issuance of a temporary residence permit within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Annulment of Refusal of Exceptional Stay Based on Family Life: The court reasoned that the refusal to grant a residency permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to respect for his private and family life, given his marriage and cohabitation with his spouse who has children in France, leading the Tribunal to annul the prefect's decision and order the issuance of a temporary residence permit within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for annulling the prefect's decision due to a disproportionate interference with the right to private and family life.
This article was used to enjoin the prefect to issue the residence permit, as the annulment decision necessarily implied this execution measure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office de cette mesure ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de prolonger dans l'attente, son récépissé.
M. A soutient que la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;
- ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il remplit les conditions requises pour être admis exceptionnellement au séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 5 août 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Un mémoire en défense a été présenté par le préfet du Val-d'Oise le 27 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 31 mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français et fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2017, s'est marié à Cergy le 22 mai 2021 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Le couple justifie d'une communauté de vie depuis au moins le mois de mai 2017. En outre, contrairement à ce que mentionne le préfet du Val-d'Oise dans la décision attaquée, le requérant n'a pas d'enfant. Il ressort en revanche des pièces du dossier que son épouse a quatre enfants qui vivent en France. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ".
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 10 novembre 2023 susvisé est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
C. PHILIPPE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.