Judicial Review of Implicit Rejection of Salarié Residence Permit Renewal Based on Established Employment Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual whose prior "salarié" residence permit expired in January 2023 sought judicial review after the police prefect implicitly rejected the renewal application submitted in March 2023. The court annulled the implicit rejection, reasoning that the applicant, residing in the territory since late 2016 and demonstrating continuous, stable employment progression since 2017, met the criteria under the exceptional admission to stay provision due to established exceptional grounds justifying his integration through work, constituting a manifest error of assessment by the authority. Consequently, the court ordered the prefecture to issue a "salarié" residence permit within three months and an interim authorization to stay immediately thereafter, and awarded costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Implicit Rejection of Salarié Residence Permit Renewal Based on Established Employment Integration: The court annulled the implicit rejection, reasoning that the applicant, residing in the territory since late 2016 and demonstrating continuous, stable employment progression since 2017, met the criteria under the exceptional admission to stay provision due to established exceptional grounds justifying his integration through work, constituting a manifest error of assessment by the authority. Consequently, the court ordered the prefecture to issue a "salarié" residence permit within three months and an interim authorization to stay immediately thereafter, and awarded costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision provided the substantive legal basis for granting the exceptional admission to stay, leading to the annulment of the implicit rejection.
This provision was used to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ou " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 29 février 2024 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Guglielmetti a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien, né le 31 décembre 1989, a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 8 janvier 2021 au 7 janvier 2022 lequel a été renouvelé du 8 janvier 2022 au 7 janvier 2023. Le 10 mars 2023, il en a sollicité le renouvellement auprès des services de la préfecture de police. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D justifie, par la production de nombreux courriers administratifs, d'ordonnances et de factures médicales ainsi que de bulletins de salaire, résider habituellement en France depuis le mois de novembre 2016, soit depuis six ans, dont deux en situation régulière, à la date de la décision en litige. Il ressort en outre des pièces du dossier, que M. D a été employé du 2 janvier 2017 au
31 décembre 2019, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein comme plongeur au sein de l'établissement " Le Beaujolais d'Auteuil " exploité par la SARL Lepif, sous l'identité de M. C B ainsi que son employeur l'a certifié en établissant une attestation de concordance et un courrier circonstancié en date du 14 février 2020. Il a été ensuite employé en qualité de commis de cuisine, chez le même employeur et sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er mars 2020 à la date de la décision attaquée. M. D produit l'ensemble des bulletins de salaires sur ces périodes ainsi que l'attestation de son employeur et la demande d'autorisation de travail remplie à son bénéfice, attestant ainsi qu'il a exercé une activité professionnelle ininterrompue - à l'exception de la période du 1er janvier au 30 février 2020 - de six ans. Ainsi compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notamment de la stabilité et la progression dans l'emploi ainsi occupé depuis 2017, manifestant son insertion par le travail, M. D doit être regardé comme attestant d'un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le préfet de police a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu'un titre de séjour " salarié " soit délivré à M. D. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. D est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Armoët, première conseillère,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.