Legislator Jurisprudence & Législation
2402104 Généré par l'IA

Detainee Isolation Extension Suspension Denial

Numéro de cause 2402104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought an urgent order to suspend the extension of his isolation placement, arguing that the administration violated his defense rights by impeding access to his file and that the factual basis for the extension was flawed, thereby raising serious doubts about the legality of the decision. The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that, based on the evidence presented in the summary proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the isolation extension decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency or the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee Isolation Extension Suspension Denial: The administrative tribunal rejected the request for suspension, finding that, based on the evidence presented in the summary proceedings, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the isolation extension decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency or the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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suspension provisoire prolongation de la détention provisoire moyens de défense droits du détenu suspension du droit de visite procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the final order rejecting the application.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The provision governing the judge's power to order the suspension of an administrative decision, which was assessed in the reasoning leading to the rejection.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the rejection of accessory conclusions for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning regarding the rejection of accessory conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. B C, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins Yzeure a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 28 juin 2024 au 24 septembre 2024 ;

3°) d'enjoindre au chef de cet établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée a pour objet de prolonger son isolement, l'administration pénitentiaire ne faisant état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d'urgence reconnue par le Conseil d'État ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, la décision en litige méconnaît les droits de la défense dès lors qu'il n'a pas pu consulter son dossier dans un délai raisonnable, de sorte qu'il n'a pas disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; cette décision est également entachée d'une erreur d'appréciation et d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne permettent pas de fonder une mesure d'isolement et, à titre subsidiaire, qu'ils ne sont pas établis.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence n'est pas, dans les circonstances de l'espèce tenant au profil pénitentiaire de l'intéressé et à la nécessité de préserver l'ordre public, satisfaite ; les conditions spécifiques de détention au quartier isolement ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; enfin, M. C n'a entendu contester la décision litigieuse que le 27 août 2024 alors qu'elle lui a été notifiée le 28 juin 2024, soit deux mois auparavant ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à établir un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête en annulation enregistrée le 27 août 2024 sous le numéro 2402103 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision en litige ;

Vu :

- le code pénal et le code de procédure pénale ;

- le code pénitentiaire ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D a été entendu lors de l'audience publique tenue le 11 septembre 2024 à 14h 00 en présence de M. Manneveau, greffier et à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B C est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par une décision du 26 juin 2024, le directeur de ce centre pénitentiaire a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 28 juin 2024 au 24 septembre 2024. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

3. En l'état de l'instruction et eu égard à l'office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C à l'encontre de la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure a prolongé son placement à l'isolement pour la période du 28 juin 2024 au 24 septembre 2024, n'apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence et d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées y compris celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Clermont-Ferrand, le 12 septembre 2024.

Le juge des référés,

M. D

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.