Asylum Application Registration Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to register their asylum application under the "normal procedure," arguing that the failure to do so prejudiced their material reception conditions, but the court found the request for injunctive relief to be moot because the administrative authority had subsequently summoned the applicant to requalify the application as requested before the judgment was rendered, leading the court to rule that there was no need to rule on the injunction or the provisional legal aid request, and to reject the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L.761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Application Registration Mootness: Mme A, ressortissante guinéenne née en 2005, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main requests for an injunction based on this article became moot, leading to the decision not to rule on them.
Cited in the dispositive regarding the non-allocation of costs to the State.
Cited in the dispositive regarding the non-allocation of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bessis-Osty en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou à elle-même en cas d'absence ou de retrait de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation l'impossibilité d'obtenir une requalification en " procédure normale " de sa demande ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que la préfecture des Alpes-Maritimes n'a pas fait droit à sa demande malgré de nombreuses relances et qu'elle demeure, de ce fait, en situation irrégulière sur le territoire français et sans pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit une pièce complémentaire le 13 mai 2024.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice le 06 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 2005, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande d'asile en " procédure normale ", dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte.
2. Par des pièces produites le 13 mai 2024, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit par Mme A, que cette dernière a été convoquée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 21 mai 2024 afin qu'il soit procédé à la requalification de sa demande d'asile en procédure normale. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer y compris ses conclusions tendant à l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction et sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bessis-Osty et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
V.Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef ou par délégation,
La greffière,