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2402103 Généré par l'IA

Foreign National Reentry Ban Challenge

Numéro de cause 2402103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national challenged a one-year reentry ban imposed by the prefect, arguing violations of EU rights to prior observation, failure to examine personal circumstances, and breaches of domestic law and the European Convention on Human Rights regarding private and family life. The administrative tribunal rejected the challenge, reasoning that the applicant was aware of his irregular status following a prior deportation order that was upheld, had not provided new information that would have altered the prefect's decision, and his limited familial ties abroad did not justify overriding the reentry ban given his failure to comply with the prior departure order.

Regeste Legislator

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article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National Reentry Ban Challenge: The administrative tribunal rejected the challenge, reasoning that the applicant was aware of his irregular status following a prior deportation order that was upheld, had not provided new information that would have altered the prefect's decision, and his limited familial ties abroad did not justify overriding the reentry ban given his failure to comply with the prior departure order.

Mots-clés

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ressortissants étrangers interdiction de renvoi décision étrangère violation de l'interdiction d'entrée recours contre des décisions administratives griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Used to provisionally grant the applicant legal aid in the operative part.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the initial request concerning the claim for costs, but the court rejected this claim in Article 2 of the final disposition.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Used to provisionally grant the applicant legal aid in the operative part.

article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the Prefect's decision to issue the entry ban, which the applicant contested but was upheld by the court.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the initial request concerning the claim for costs, but the court rejected this claim in Article 2 of the final disposition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. C B, assisté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte journalière de cent euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. B soutient que la décision attaquée :

- méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne qui garantit son droit de présenter des observations préalables ;

- procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Le préfet soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu :

- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 17 juin 2024 à 9 h 35, après la présentation du rapport, ont été entendues les observations de Me Mary, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant guinéen, était sous le coup d'un arrêté du 12 avril 2023 de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français dont la légalité n'a, au demeurant, pas été remise en cause par le tribunal administratif saisi d'un recours tenant à son annulation. L'intéressé, auteur d'une demande d'admission au séjour qui a donné lieu à cet arrêté, n'était donc pas sans savoir qu'il pouvait communiquer toutes informations utiles à l'administration. En l'absence de précision sur un élément propre à sa situation qui aurait été de nature à influer l'appréciation portée sur son cas par le préfet, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie, prévue par le droit issu de l'Union européenne, d'être entendu préalablement à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français du 14 mai 2024 attaquée, laquelle est intervenue alors qu'il n'ignorait pas qu'il se maintenait irrégulièrement en France, en méconnaissance de l'obligation de quitter le territoire français du 12 avril 2023.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des échanges en séance que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen de la situation personnelle de M. B.

4. En troisième lieu, ainsi qu'il est dit au point 2, le requérant est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative. La seule circonstance dont se prévaut M. B est de s'occuper des enfants d'une cousine lorsque leurs parents ne le peuvent pas. Par suite, le préfet pouvait légalement faire application des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient qu'il édicte une interdiction de retour sur le territoire français lorsque l'étranger s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai imparti pour le quitter et que des circonstances humanitaires peuvent justifier qu'une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prononcée.

5. En dernier lieu, aucun des aspects de la situation personnelle et familiale de M. B, jeune célibataire sans enfant non dépourvu d'attaches en Guinée, ne caractérise une atteinte excessive portée à sa vie privée et familiale par l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'erreur manifeste d'appréciation invoquée n'est pas établie.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. B est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

Le magistrat désigné,

P. ALe greffier,

N. BOULAY

N°2402103