Legislator Jurisprudence & Législation
2402102 Généré par l'IA

Urgent Order Compelling Issuance of Residence Permit Renewal Receipt with Work Authorization

Numéro de cause 2402102
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request was made to the administrative judge for an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit renewal receipt authorizing work, due to the applicant's foreign nationality, previous temporary permit expiration, and repeated unsuccessful or technically closed renewal attempts leading to an abnormally prolonged precarious situation preventing her from justifying legal stay or employment. The court granted the request, finding the necessary urgency and utility under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as the lack of a receipt directly impacted the applicant's right to remain and work, and ordered the prefect to issue the receipt with work authorization within eight days, also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Urgent Order Compelling Issuance of Residence Permit Renewal Receipt with Work Authorization: The court granted the request, finding the necessary urgency and utility under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, as the lack of a receipt directly impacted the applicant's right to remain and work, and ordered the prefect to issue the receipt with work authorization within eight days, also ordering the State to pay the applicant €800 for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail commandement de payer état requis autorisation de séjour droit de demeurer

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This provision was cited as the legal basis for the summary proceedings authorizing the injunction against the administration.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was used to order the State to pay legal costs (Article 2 of the dispositive).
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 1er
This article contains the core order compelling the Prefect to issue the residency permit receipt, based on the successful application of summary proceedings.
Article 2
This article codifies the rejection of the remainder of the request.
Article 3
This article codifies the rejection of the remainder of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the core order compelling the Prefect to issue the residency permit receipt, based on the successful application of summary proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for the summary proceedings authorizing the injunction against the administration.

Article 2

This article codifies the rejection of the remainder of the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay legal costs (Article 2 of the dispositive).

Article 3

This article codifies the rejection of the remainder of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, Mme C B, épouse A, représentée par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et de poursuivre l'exercice de son activité professionnelle ;

- la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, épouse A, ressortissante thaïlandaise née en 1973, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner sous astreinte au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". L'article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail et l'article R. 431-15 du même code dispose : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

4. En l'espèce, et d'une part, Mme B bénéficiait d'un titre de séjour temporaire arrivant à expiration le 10 février 2024 et dont elle a sollicité le renouvellement par voie postale le 1er novembre 2023. Cette demande lui est revenue le 22 novembre 2023 en lui précisant d'utiliser la voie électronique. La requérante a alors déposé une demande de titre de séjour en ligne le 10 décembre 2023. Toutefois, son dossier a été clôturé en raison d'un problème technique le 10 février 2024. Elle a donc déposé une nouvelle demande le 12 février 2024, à laquelle les services de la préfecture ont demandé des pièces complémentaires par courrier du 31 février 2024, précisant qu'il s'agissait d'une demande de renouvellement de titre de séjour. Enfin, le 12 avril 2024, il apparait en l'état de l'instruction que son dossier aurait de nouveau été clôturé au motif que la requérante aurait déposé une première demande et non une demande de renouvellement de titre de séjour. En tout état de cause, il est ainsi constant qu'aucun récépissé n'a été délivré à Mme B.

5. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a la détention du récépissé sollicité sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et à travailler, et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée, la demande de la requérante présente ainsi un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, le récépissé sollicité, relevant des articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut être assorti d'une autorisation de travail.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour, assorti d'une autorisation de travail, sans qu'il y ait lieu, toutefois, d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 3 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière