Legislator Jurisprudence & Législation
2402094 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Residency Permit Renewal Following Challenge to Administrative Silence

Numéro de cause 2402094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their request for a residency permit renewal and to compel the prefect to issue the requested permit or an authorization to stay, based on an alleged serious doubt about the legality of the administrative silence, but the court granted the request to take note of the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire application, rendering further proceedings unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Residency Permit Renewal Following Challenge to Administrative Silence: Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation suspension de la procédure retrait de la requête retrait de l'autorisation demande de réexamen administratif autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request but was not used in the final operative orders, which only noted the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the initial request concerning costs, but it is not explicitly cited in the final operative orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Abbar, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, soit le titre de séjour " passeport talent famille ", et à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète de l'Essonne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Elle soutient que la requérante a reçu par courriel, le 13 mars 2024, une convocation pour le 21 mars 2024 à 14 heures 30 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il y en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 3 avril 2024.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.