Building Permit Suspension Request Denied Amid Legality Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the suspension of a building permit issued by the mayor of the municipality based on claims of urgency due to ongoing demolition works and serious doubt regarding the permit's legality due to alleged procedural haste, an insufficient landscape component, inaccurate plans, lack of demolition methodology, and violations of height restrictions in the preservation plan impacting a remarkable site. The court rejected the request for suspension, ruling that none of the asserted grounds were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, and consequently ordered the requesters to pay a sum to the municipality for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 424-15 du code de l'urbanisme, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée; Building Permit Suspension Request Denied Amid Legality Concerns: The court rejected the request for suspension, ruling that none of the asserted grounds were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, and consequently ordered the requesters to pay a sum to the municipality for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request for suspension.
This article defines the conditions for granting the suspension sought by the applicants, the rejection of which is the subject of the final order.
This order imposes costs on the losing party.
This article is cited as the legal basis for the order to pay costs to the winning party.
This article establishes the procedural requirement for notification of the decision to the parties.
This procedural article is cited in the dispositive regarding the notification requirements for the representative of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme G B, Mme I A épouse D, M. C D, M. F J et Mme K E épouse J représentés par Me Bayard-Thibault, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PC 0460422390026 du 13 juillet 2023 du maire de Cahors portant permis de construire au bénéfice de Territoires SEM 19 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cahors la somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-les travaux de démolition de la salle de théâtre rue Clémenceau ont commencé le 25 mars 2024 et devraient durer quatre semaines ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la demande de permis de construire a été instruite trop précipitamment et le service instructeur, ainsi que les autorités qui devaient rendre un avis sur cette demande de permis, en particulier l'architecte des bâtiments de France qui s'est prononcé au vu d'un dossier incomplet, n'ont manifestement pas eu le temps matériel d'étudier le projet dans tous ses aspects ;
-le dossier de demande de permis de construire comporte un volet paysager manifestement insuffisant et il est donc incomplet ;
-les plans joints à la demande de permis de construire sont manifestement inexacts et comportent des omissions qui ne permettent pas au service instructeur d'avoir une connaissance exacte du projet ;
-le dossier de demande de permis de construire ne comporte aucune étude sur les modalités techniques suivant lesquelles le bâtiment sera démoli ;
-l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur relatives à la hauteur maximale des constructions ;
-l'acte attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il porte atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un site remarquable.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, la commune de Cahors, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B et autres la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-ni le dépôt de leur recours au fond contre la décision attaquée dans le respect des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, ni la notification de ce recours conformément aux dispositions de de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont établis, de sorte que la recevabilité de la présente requête ne l'est elle-même pas ;
-l'unique pièce complémentaire, déposée en mairie par le pétitionnaire le 11 juillet 2023, correspondait à l'accord de la commune elle-même en sa qualité de gestionnaire de domaine public concernant l'autorisation d'occupation temporaire que nécessitait le projet et la seule absence de cette pièce dans le dossier de demande initiale au regard duquel l'ABF et les 2 sous-commissions départementales se sont prononcés n'a eu aucune incidence sur le sens de leurs avis respectifs et n'a privé les requérants d'une quelconque garantie ;
-et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Par un mémoire en observation, enregistré le 22 avril 2024, la SEM Territoires 19, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B et autres la somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-ni le dépôt de leur recours au fond contre la décision attaquée dans le respect des dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, ni la notification de ce recours conformément aux dispositions de de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne sont établis, de sorte que la recevabilité de la présente requête ne l'est elle-même pas ;
-l'unique pièce complémentaire, déposée en mairie par le pétitionnaire le 11 juillet 2023, correspondait à l'accord de la commune elle-même en sa qualité de gestionnaire de domaine public concernant l'autorisation d'occupation temporaire que nécessitait le projet et la seule absence de cette pièce dans le dossier de demande initiale au regard duquel l'ABF et les 2 sous-commissions départementales se sont prononcés n'a eu aucune incidence sur le sens de leurs avis respectifs et n'a privé les requérants d'une quelconque garantie ;
-et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2305684 enregistrée le 20 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. H pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2024, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience :
-le rapport de M. H,
-les observations de Me Bayard-Thibault, représentant Mme B, qui a repris ses écritures, en ajoutant que les impacts du projet n'ont pas été mesurés, notamment ses conséquences en termes de sécurité et de salubrité dans ce secteur,
-et les observations de Me Mouakil, représentant la commune de Cahors, qui a repris ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme B et autres tendant à la suspension de l'exécution de cette décision.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cahors, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de Mme B et autres une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Cahors et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B et autres est rejetée.
Article 2 : Mme B et autres verseront à la commune de Cahors une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme G B en sa qualité de représentant unique au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Cahors et à la SEM Territoires 19.
Fait à Toulouse, le 29 avril 2024.
Le juge des référés,
B. H
La greffière,
S. GUERIN
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,