Legislator Jurisprudence & Législation
2402091 Généré par l'IA

Applicant v. Administrative Tribunal Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2402091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal rejected the applicant's request to annul an order compelling him to leave the national territory without a voluntary departure period, which also set a return country and imposed a two-year ban on re-entry, along with a Schengen information system alert. The court reasoned that the obligation to leave was lawful because the applicant, having previously been refused a residence permit, did not have an automatic right to a new permit based on his pending application for exceptional admission, and his professional activity and lack of family dependents in the country did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR. Consequently, the derivative challenges against the re-entry ban and the Schengen alert were also dismissed as unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Administrative Tribunal Regarding Expulsion Order and Re-entry Ban: The court reasoned that the obligation to leave was lawful because the applicant, having previously been refused a residence permit, did not have an automatic right to a new permit based on his pending application for exceptional admission, and his professional activity and lack of family dependents in the country did not constitute a disproportionate violation of his right to private and family life under Article 8 ECHR. Consequently, the derivative challenges against the re-entry ban and the Schengen alert were also dismissed as unfounded.

Mots-clés

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interdiction d'entrée droit d'entrée et de séjour départ du pays retour licite éloignement réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was used to reject the applicant's request for costs, as the State was not the losing party.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's main requests (annulment of the prefectoral decision).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's main requests (annulment of the prefectoral decision).

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

This is a procedural order regarding notification of the judgment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to reject the applicant's request for costs, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 mars 2024, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est toujours dans l'attente d'un retour des services de la préfecture pour l'obtention d'un rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et n'a pas été précédée d'un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire elle-même illégale.

Le préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé, le 8 avril 2024, des pièces au dossier.

Par une ordonnance du 18 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Maljevic, conseiller,

- et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, né le 3 février 2001, ressortissant tunisien, a fait l'objet, le 25 septembre 2019, d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a été interpelé le 7 mars 2024 et a fait l'objet d'une retenue pour vérification du droit au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".

3. Le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.

4. M. B fait valoir qu'il a entrepris des démarches aux fins d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture des Yvelines afin de déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, M. B, qui a fait l'objet d'une décision portant refus de titre de séjour le 25 septembre 2019, entrait dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 611-1. La circonstance qu'il ait sollicité une demande de rendez-vous afin de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour ne fait pas obstacle à ce que le préfet des Yvelines prenne à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, pour ce motif, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, d'une part, des stipulations des articles 3 et 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne prévoient pas la délivrance d'un titre de séjour de plein droit, sont inopérants.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales () de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée () ". En instituant ce mécanisme de garantie, le législateur n'a pas permis de se prévaloir d'orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l'octroi d'une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu'elles ont été publiées sur l'un des sites mentionnés à l'article D. 312-11 du même code. Dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour l'exercice de ce pouvoir. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des termes de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Si le requérant justifie avoir notamment exercé une activité professionnelle depuis plus de trois années dans le secteur de la restauration rapide et qu'il verse plus d'une trentaine de fiches de paie, cette circonstance ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 25 septembre 2019 qu'il n'a pas exécuté. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'écarter le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision interdisant à M. B le retour sur le territoire français.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

12. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de chacun de ces critères, cette autorité ne retient pas certains éléments correspondant à l'un ou certains d'entre eux au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.

13. D'une part, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.

14. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Yvelines n'aurait pas procéder à un examen complet et sérieux de sa situation personnelle avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.

15. En troisième lieu, ainsi qu'il est dit au point 8, le requérant est célibataire et sans charges de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 25 septembre 2019 qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que l'intéressé justifie d'une expérience professionnelle sur le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.

En ce qui concerne l'information d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :

16. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, compte tenu de l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français, d'écarter, en tout état de cause, le moyen tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Boukheloua, présidente,

Mme Caron, première conseillère,

M. Maljevic, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.

Le rapporteur,

signé

S. Maljevic

La présidente,

signé

N. Boukheloua

La greffière,

signé

B. Bartyzel

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.