Legislator Jurisprudence & Législation
2402091 Généré par l'IA

Administrative Order Withdrawal and Litigation Costs Award

Numéro de cause 2402091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an order obligating them to leave French territory and requested issuance of a residence permit, but the court found no need to rule on the annulment or injunction claims because the administrative authority had withdrawn the challenged order prior to the hearing. Due to the urgency of the matter, the court granted provisional legal aid to the litigant and, contingent upon final approval of aid and the attorney's waiver of the state's contribution, ordered the State to pay the attorney €900 for litigation costs under applicable law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Order Withdrawal and Litigation Costs Award: Due to the urgency of the matter, the court granted provisional legal aid to the litigant and, contingent upon final approval of aid and the attorney's waiver of the state's contribution, ordered the State to pay the attorney €900 for litigation costs under applicable law.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union état requis concussion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the initial request (point 3) regarding costs, and its application is reflected in the reasoning for Article 4 (though not explicitly in the final Article 3).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the initial request (point 3) regarding costs, and its application is reflected in Article 3 of the dispositive concerning lawyer's fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in Article 3 of the dispositive to determine the payment of legal fees to the lawyer, conditional on definitive legal aid admission.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the initial request (point 3) regarding costs, and its application is reflected in Article 3 of the dispositive concerning lawyer's fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the initial request (point 3) regarding costs, and its application is reflected in the reasoning for Article 4 (though not explicitly in the final Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2024, Mme C E B D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 560 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B D et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il indique qu'il a procédé au retrait de l'arrêté litigieux par un arrêté du 11 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- et les observations de Me Huard, représentant Mme B D.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B D, de nationalité angolaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mars 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme B D, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'astreinte :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a retiré le 11 avril 2024 l'arrêté litigieux. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B D aux fins d'annulation et d'injonction.

Sur les frais du litige :

4. Mme B D a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Huard, avocat de Mme B D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de. 900 euros sera versée à Mme B D.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de Mme B D.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de Mme B D, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B D par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B D.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B D, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2023.

Le président

J.P. A

Le greffier

P. MULLER

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.