Moot Claim Regarding Enforcement Order Annulment After Benefit Re-evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul an enforcement order for recovering €7,030.98 in overpaid minimum integration income (RSA) for the period of June 2020 to February 2021, arguing the order was insufficiently motivated, based on factual errors regarding professional income, and time-barred by the two-year prescription period. However, the court noted that subsequent to the claim, the relevant benefit agency re-evaluated the claimant's resources and issued a decision confirming the claimant was actually entitled to the RSA amount of €7,030.98 for the same period, leading the enforcing authority to issue a mandate to cancel the disputed enforcement order; consequently, because the claimant obtained satisfaction during the proceedings, the court deemed the core requests for annulment and discharge of payment moot, and rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, article R. 222-13 du code de justice administrative; Moot Claim Regarding Enforcement Order Annulment After Benefit Re-evaluation: However, the court noted that subsequent to the claim, the relevant benefit agency re-evaluated the claimant's resources and issued a decision confirming the claimant was actually entitled to the RSA amount of €7,030.98 for the same period, leading the enforcing authority to issue a mandate to cancel the disputed enforcement order; consequently, because the claimant obtained satisfaction during the proceedings, the court deemed the core requests for annulment and discharge of payment moot, and rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly rejects the application for costs under this article, as stated in consideration 2 and Article 2 of the dispositive which rejects the remainder of the claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 février 2024 et le 9 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Gouy-Paillier, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 30 octobre 2023 par lequel le président du conseil départemental de l'Ardèche a poursuivi le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 7 030,98 euros constitué pour la période de juin 2020 à février 2021 ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme due ;
3°) de mettre à la charge de ladite caisse d'allocations familiales une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre est insuffisamment motivé ;
- elle est entachée d'une erreur de fait quant à ses revenus professionnels ;
- n'ayant commis aucune fraude, la prescription biennale prévue par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale est acquise.
Par un mémoire enregistré le 19 novembre 2024, le département de l'Ardèche conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision du 25 septembre 2024 accordant des droits au revenu de solidarité active durant la période en cause et d'un montant égal.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Gouy-Paillier pour la requérante, le président du conseil départemental de l'Ardèche n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 25 septembre 2024, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a informé Mme B qu'à la suite d'une nouvelle évaluation des ressources non salariée de son concubin elle a droit au revenu de solidarité active sur la période de juin 2020 à février 2021 pour un montant de 7 030,98 euros. En conséquence, le président du conseil départemental a émis, le 30 octobre 2024, un mandat d'annulation du titre exécutoire en litige. Mme B ayant obtenu satisfaction en cours d'instance, ses conclusions en annulation et en décharge sont devenues sans objet.
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Ardèche la somme demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 30 octobre 2023 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 030,98 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,