Extension of Return Ban Upheld Against Claims of Procedural Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal dismissed a request seeking the annulment of an order that extended an existing three-year ban on returning to French territory by an additional two years, arguing the extension was motivated by the applicant's failure to comply with the initial expulsion order and subsequent obligations, as well as prior criminal convictions. The court rejected the applicant's claims that the extension order suffered from procedural defects such as incompetence of the signatory (finding proper delegation of authority), insufficient motivation (finding the order cited relevant legal and factual grounds), and improper notification (finding notification procedures irrelevant to the legality of the act itself), concluding that the two-year prolongation was a proportionate assessment given the facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Extension of Return Ban Upheld Against Claims of Procedural Defects: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aube. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. B A, représenté par Me Andréini, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aube a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été prononcée à son encontre pour une durée de trois ans par un arrêté 4 septembre 2023.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et ne lui a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ;
- la décision prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa durée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet de l'Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kalt pour statuer sur les litiges relevant des dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kalt, magistrate désignée ;
- les observations de Me Andréini, avocate de M. A, présent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. A.
Le préfet de l'Aube, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1991, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, au terme d'un arrêté du 4 septembre 2023 du préfet de Meurthe-et-Moselle. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de l'Aube a prolongé de deux ans cette interdiction de retour sur le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a délégué sa signature à Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué demeurent sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté n'aurait pas été notifié au requérant dans une langue qu'il comprend doit en tout état de cause être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : /1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai () ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France et y être particulièrement intégré, s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement du 4 septembre 2023 et n'a pas respecté ses obligations de pointage. Eu égard également aux condamnations pénales dont le requérant a fait l'objet, la prolongation de l'interdiction de retour pendant une durée de deux ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aube. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Prononcé en audience publique le 28 mars 2024.
La magistrate désignée,
L. Kalt
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne au préfet de l'Aube, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan