State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, recognized as eligible for urgent rehousing by a mediation commission on June 25, 2021, due to residing with a private host, sought compensation from the State for the prejudice suffered from the failure to receive housing, which they claimed resulted in ongoing disturbances to their living conditions since the State's obligatory action period expired on December 25, 2021. The court ruled that the State's failure to execute the commission's decision engages its responsibility for the resulting detrimental living conditions, and therefore ordered the State to pay the applicant €950 as compensation for the sustained prejudice, while rejecting the claim for legal fees under the relevant administrative justice provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; State Liability for Failure to Provide Urgent Rehousing: The court ruled that the State's failure to execute the commission's decision engages its responsibility for the resulting detrimental living conditions, and therefore ordered the State to pay the applicant €950 as compensation for the sustained prejudice, while rejecting the claim for legal fees under the relevant administrative justice provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the main dispositive order, condemning the State to pay the applicant a sum of 950 euros.
This article rejects the remainder of the claims made by the applicant.
This article (combined with Art. 37 of the 1991 law) was cited in the rejected claim concerning legal costs (2° in the initial claims) and is mentioned in the court's reasoning on costs, although the final ruling denied granting those costs.
This article (combined with Art. L. 761-1 of the CJA) was cited in the rejected claim concerning legal costs (2° in the initial claims) and is mentioned in the court's reasoning on costs, although the final ruling denied granting those costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 février 2024 et 29 août 2025, Mme C... A..., représentée par Me Tomas, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 4 400 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, à parfaire à la date du jugement à intervenir, avec les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande d’indemnisation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à Me Tomas au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision du 25 juin 2021 de la commission de médiation ;
- elle est hébergée chez un particulier en l’absence de toute proposition de relogement ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. D... pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A... a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence, sur le fondement de l’article L. 411-2-3 du code de la construction et de l’habitation, par une décision du 25 juin 2021 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable, par un courrier réceptionné le 25 septembre 2023. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme A... demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’État à lui verser une somme de 4 400 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la carence de l’Etat dans l’exécution de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A... le 25 juin 2021 au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Il résulte de l’instruction que Mme A... cohabite depuis 2014 chez M. B..., dans le XVème arrondissement de Paris. La persistance de cette situation, à compter du 25 décembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A... des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 950 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A... la somme de 950 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A... la somme de 950 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A..., à Me Tomas, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné
S. D...
La greffière
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.