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2402084 Généré par l'IA

Parent Denied Emergency Order to Compel Appointment for Residence Permit Due to Prior Refusal

Numéro de cause 2402084
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the prefect to grant an appointment within fifteen days to file a residence permit application as a parent of a French child, arguing urgency due to professional inability and disproportionate impact on family life stemming from the digital administration portal's malfunction. The court rejected the injunction request because the measure sought, compelling the prefect to grant an appointment, stood in opposition to a prior administrative decision refusing to process the residence application, thereby violating the requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that the emergency order must not obstruct the execution of an administrative decision; consequently, the request for legal costs was also denied as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Parent Denied Emergency Order to Compel Appointment for Residence Permit Due to Prior Refusal: The court rejected the injunction request because the measure sought, compelling the prefect to grant an appointment, stood in opposition to a prior administrative decision refusing to process the residence application, thereby violating the requirement under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code that the emergency order must not obstruct the execution of an administrative decision; consequently, the request for legal costs was also denied as the State was not the losing party.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination état requérant état d'urgence demande d'asile tardive conflit parental

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final dispositive order rejecting the application.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the requested injunction, although the claim was ultimately rejected under this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning for denying the claim regarding legal costs, although the party seeking costs was deemed not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rosé, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui accorder un rendez-vous, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier complet de demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'il justifie remplir les conditions requises pour bénéficier de plein droit d'un premier titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français et que le dysfonctionnement de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) fait obstacle à ce qu'il puisse exercer une activité professionnelle, percevoir des revenus stables alors qu'il dispose d'une promesse d'embauche et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale puisqu'un contrôle de son droit au séjour pourrait l'éloigner du territoire français ;

- la mesure sollicitée est pleinement utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions en injonction :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. La mesure demandée par M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault de lui accorder un rendez-vous, dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, afin qu'il puisse déposer son dossier complet de demande d'admission au séjour en qualité de parent d'un enfant français, s'oppose à la décision du 19 janvier 2024 par laquelle la direction générale des étrangers en France a refusé d'instruire sa demande d'admission au séjour. Ainsi, la mesure sollicitée par M. A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par suite, la demande de M. A doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés

F. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 avril 2024.

Le greffier,

F. Balicki

N°2402084

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