Legislator Jurisprudence & Législation
2402083 Généré par l'IA

Foreign Nationals' Deportation Orders Upheld Despite Family Life Claim

Numéro de cause 2402083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals, nationals of a foreign country, sought to annul prefectural orders requiring them to leave the national territory and banning their return, arguing the orders violated their right to private and family life under the relevant article of the code concerning the entry and stay of foreigners. The court joined the cases, provisionally granted them legal aid, but ultimately rejected their claims, reasoning that despite having entered with their minor child who is in school, their relatively recent entry into the territory, coupled with the rejection of their asylum claims, did not establish that refusing them legal status would result in a disproportionate breach of their right to private and family life, as there was no obstacle to reconstituting their family unit in their country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 2, Article 1er; Foreign Nationals' Deportation Orders Upheld Despite Family Life Claim: The court joined the cases, provisionally granted them legal aid, but ultimately rejected their claims, reasoning that despite having entered with their minor child who is in school, their relatively recent entry into the territory, coupled with the rejection of their asylum claims, did not establish that refusing them legal status would result in a disproportionate breach of their right to private and family life, as there was no obstacle to reconstituting their family unit in their country of origin.

Mots-clés

Généré par l'IA
renvoi de la famille ressortissants étrangers droits de la famille droit d'asile révocation de l'autorisation de séjour statut juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
This article represents the final order dismissing the requests presented by M. B and Mme C.
Article 1er
This article grants the provisional legal aid requested by the applicants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article represents the final order dismissing the requests presented by M. B and Mme C.

Article 1er

This article grants the provisional legal aid requested by the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2402083, M. A B, représenté par Me Nathalie Gomot-Pinard, demande au tribunal :

1) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Salvador comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen du requérant n'est pas fondé.

II - Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2402084, Mme D, représentée par Me Nathalie Gomot-Pinard, demande au tribunal :

1) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

2) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2024 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le Salvador comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B et Mme C, ressortissants du Salvador nés les 16 février 1991 et 7 janvier 1990, sont entrés sur le territoire français le 7 mars 2023 sous couvert de leurs passeports valables jusqu'au 4 janvier 2029. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 25 et 26 avril 2023. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions du 4 octobre 2023 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 16 février 2024 par la cour nationale du droit d'asile. Par les arrêtés attaqués du 26 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Salvador et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

2. Les deux requêtes susvisées de M. B et de Mme C ont pour objet le droit au séjour d'un couple d'étrangers. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ".

4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les requêtes :

5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".

6. En se prévalant de ces dispositions, les requérants font valoir qu'ils ont leurs centres d'intérêt en France depuis plus d'un an pour y être entrés accompagnés de leur enfant âgé de onze ans qui est scolarisé à l'école Jules Ferry de Châteauroux. Toutefois, ils sont entrés très récemment en France, le 7 mars 2023, et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français malgré les décisions administratives et juridictionnelles dont il est fait état au point 1. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée d'eux-mêmes et de leur fils mineur se reconstitue dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Ils n'établissent pas, ni même n'allèguent, avoir des liens familiaux ou amicaux anciens, intenses et stables en France. Au demeurant le père de la requérante fait également l'objet d'une mesure d'éloignement suite au rejet de sa demande d'asile. Par suite, les arrêtés attaqués ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il suit de là que les arrêtés attaqués ne méconnaissent pas, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B et de Mme C doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. B et Mme C sont admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Les requêtes présentées par M. B et Mme C sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D et au préfet de Loir-et-Cher.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

Jean-Michel DELANDRE

La greffière,

Céline BOISGARD

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 2402083