Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit application receipt, asserting that the delay created professional and familial precarity, including the risk of dismissal. The administrative judge dismissed the request for an injunction under the administrative justice code's urgency provision because, following the filing of the petition, the prefect had already granted the applicant an appointment and issued the requested receipt, rendering the request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Receipt Mootness): The administrative judge dismissed the request for an injunction under the administrative justice code's urgency provision because, following the filing of the petition, the prefect had already granted the applicant an appointment and issued the requested receipt, rendering the request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly states that there is no longer reason to rule on the conclusions based on Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice.
This provision was the legal basis invoked by the applicant for the summary relief sought, which the court addressed in its final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août et 26 août 2024, Mme A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- l'absence de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour la place dans une situation de précarité ;
- elle risque d'être licenciée ; un licenciement mettrait en péril sa situation professionnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a accordé un rendez-vous à Mme B le 4 septembre 2024, au cours duquel lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour valable du 9 août 2024 au 8 novembre 2024. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 17 septembre 2024.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2402082JC