Legislator Jurisprudence & Législation
2402082 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Against Article 8 Challenge

Numéro de cause 2402082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order requiring immediate departure from the territory, determining the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, arguing the order lacked sufficient motivation, failed to examine their personal situation, and disproportionately violated their right to private and family life under Article 8 ECHR. The court granted provisional legal aid but rejected the annulment, finding the decision was sufficiently motivated by detailing the alien's illegal entry, lack of residency rights, recent separation from a pregnant French national following domestic violence allegations, illegal work with a counterfeit document, prior evasion of two removal orders, and concluding that these factors, balanced against claimed ties, meant the order did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Departure Order Upheld Against Article 8 Challenge: The court granted provisional legal aid but rejected the annulment, finding the decision was sufficiently motivated by detailing the alien's illegal entry, lack of residency rights, recent separation from a pregnant French national following domestic violence allegations, illegal work with a counterfeit document, prior evasion of two removal orders, and concluding that these factors, balanced against claimed ties, meant the order did not constitute a disproportionate interference with Article 8 rights.

Mots-clés

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sortie illégale expulsion préfectorale droit d'enlèvement séparation de corps décision préfectorale de renvoi entrée dans un pays

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
D, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (point 9) regarding the rejection of the claim for costs against the State, although the claim itself was dismissed.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the applicant's request regarding the claim for costs, but not explicitly mentioned in the final operative orders regarding cost allocation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Provision granting provisional legal aid, explicitly ordered in Article 1 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (point 9) regarding the rejection of the claim for costs against the State, although the claim itself was dismissed.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the applicant's request regarding the claim for costs, but not explicitly mentioned in the final operative orders regarding cost allocation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau le 22 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 25 mars 2024, M. B D alias A E C, représenté par Me Sopena, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 mars 2024 portant à l'encontre de M. A E C alias B D obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans ;

2°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Sopena, avocate de M. D, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

* il n'a pas été procédé à un examen de sa situation personnelle ;

* l'obligation de quitter le territoire français, la décision refusant un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une ordonnance du 26 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal la requête présentée par M. D.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, né le 10 décembre 1996 et de nationalité algérienne, alias A E C, né le 28 octobre 2000 et de nationalité libyenne, qui a été assigné à résidence, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 mars 2024 portant à son encontre obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité / () ".

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est spécifié que M. D ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu'il ne remplit aucune condition pour y résider et qu'il est séparé depuis peu d'une ressortissante française enceinte de deux mois qui a porté plainte contre lui pour violences conjugales. Il est aussi indiqué qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement, qu'il est entré en France à une date indéterminée, qu'il travaille illégalement avec une carte d'identité italienne contrefaite, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a été interpellé le 20 mars 2024 pour des faits de violence volontaire sur conjoint, recel de vol et détention de faux document, qu'il est déjà soustrait aux obligations de quitter le territoire français assorties d'interdictions de retour en date du 10 janvier 2022 et du 10 février 2023. L'arrêté attaqué comporte donc les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D. À cet égard, s'il se prévaut d'un travail stable, l'arrêté attaqué fait référence au fait qu'il travaille illégalement avec une carte d'identité italienne contrefaite, ainsi qu'il a déjà été indiqué.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

7. M. D soutient qu'il vit en France depuis plusieurs années et qu'il justifie d'un travail stable, ainsi que d'une relation amoureuse ayant conduit à une grossesse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà fait l'objet de deux mesures d'éloignement en date du 10 janvier 2022 et du 10 février 2023, auxquelles il s'est soustrait. Il ne conteste pas qu'il a travaillé illégalement avec une carte d'identité italienne contrefaite et qu'il a été interpellé le 20 mars 2024 pour des faits de violences conjugales. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 22 mars 2024 portant à l'encontre de M. A E C alias B D obligation de quitter le territoire français sans délai, décision fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.

Sur les frais d'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D alias A E C et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024 à laquelle siégeait M. Naud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024,

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. GIOFFRÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,