Legislator Jurisprudence & Législation
2402082 Généré par l'IA

Challenge to Deportation Order and Re-Entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2402082
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner challenged an administrative order compelling him to leave French territory without a voluntary departure period, fixing his destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing, among other points, the signatory's incompetence, insufficient reasoning, and violation of the right to be heard under the EU Charter of Fundamental Rights due to his professional integration potential. The court dismissed the challenge, finding that the signatory was duly delegated authority, the deportation order was sufficiently motivated, the right to be heard was not violated as the petitioner failed to demonstrate any relevant, potentially decisive information he was prevented from submitting, his professional situation did not preclude the order since he lacked a valid residence permit, and there was no manifest error of assessment regarding the conditions for refusing a voluntary departure period or imposing the re-entry ban, given his insufficiently established ties to France.

Regeste Legislator

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-21 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Deportation Order and Re-Entry Ban Dismissed: The court dismissed the challenge, finding that the signatory was duly delegated authority, the deportation order was sufficiently motivated, the right to be heard was not violated as the petitioner failed to demonstrate any relevant, potentially decisive information he was prevented from submitting, his professional situation did not preclude the order since he lacked a valid residence permit, and there was no manifest error of assessment regarding the conditions for refusing a voluntary departure period or imposing the re-entry ban, given his insufficiently established ties to France.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction de renvoi départ du pays droit d'entrée et de séjour éloignement réexamen de la demande d'asile rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-21 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The court explicitly rejected the applicant's main request to annul the challenged administrative decision in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's main request to annul the challenged administrative decision in Article 1 of the dispositive.

Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 14) leading to the final order rejecting the claims, specifically concerning the imposition of the re-entry ban.

Article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 14) leading to the final order rejecting the claims, specifically concerning the determination of the duration of the re-entry ban.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2024, M. A D demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de réexaminer sa situation.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ;

- elle est illégale dès lors qu'il a vocation à bénéficier d'un titre de séjour mention " salarié " au regard de son insertion professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-21 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 mars 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Amegee, greffière :

- le rapport de M. B ;

- les observations de Me Urich Postic, représentant M. D, non présent, en présence de M. C, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que les faits pour lesquels il a fait l'objet d'une procédure ont été classés sans suite, qu'il n'a jamais déclaré être sans charge de famille et ne pas vouloir quitter le territoire français, qu'il dispose de liens intenses avec la France dès lors qu'il est marié et qu'il travaille, et qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour à ce titre ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D, ressortissant marocain né le 21 décembre 1988 à El Faid, déclare être entré sur le territoire français le 10 octobre 2017 muni d'un visa court séjour à destination de l'Espagne valable du 5 octobre 2017 au 18 novembre 2017. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. D à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

2. Par ailleurs, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné le placement en centre de rétention de M. D. Ce placement a été prolongé pour une durée de vingt-huit jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles du 10 mars 2024. Par une ordonnance du 12 mars 2024, la conseillère désignée par le premier président de la cour d'appel de Paris a annulé cette ordonnance, rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de M. D et ordonné sa mise en liberté.

Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :

3. Par un arrêté n° 2023-078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 19 décembre suivant de la préfecture des Hauts-de-Seine, Mme E, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. D, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que sa décision ne méconnaissait pas les textes qu'il a visés et notamment de sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".

6. Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français,

celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.

7. En l'espèce, M. D a été entendu par les services de police les 7 et 8 mars 2024 et a pu répondre aux questions qui lui ont été posées, notamment sur sa situation administrative. En tout état de cause, il se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, et ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il a vocation à avoir un titre de séjour eu égard à sa situation professionnelle et qu'il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 19 avril 2024 pour y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour portant la mention " salarié ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, il n'était pas en possession d'un titre de séjour en cours de validité. Au demeurant, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'instar de M. D qui n'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la circonstance qu'il ait prochainement rendez-vous à la préfecture est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, si M. D justifie avoir été engagé en tant que boulanger par des contrats à durée indéterminée depuis janvier 2020, cette volonté d'insertion professionnelle présente un caractère relativement récent. En outre, il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que M. D serait dépourvu d'attaches familiales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, s'il établit être marié avec une ressortissante marocaine titulaire d'une carte de résidente, et s'il fait valoir que les pour lesquels il a été interpellé et placé en garde-à-vue de " violence sur conjoint, viol sur conjoint et menace de mort " ont donné lieu à un classement sans suite, M. D déclare que ces faits sont isolés sans les contester et les pièces qu'il produit ne justifient pas d'une communauté de vie actuelle avec cette personne. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette décision doit être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions doit être écarté.

13. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le

bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. En outre, il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.

16. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. D a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont se prévaut le requérant ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. D d'une telle interdiction.

17. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 9 du présent jugement, que malgré sa présence en France depuis 2017, M. D ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en dépit de la circonstance que l'intéressé ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet des Yvelines n'a pas, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées.

18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D ne peuvent également qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.

Le magistrat désigné,

signé

Ph. B

La greffière,

signé

E. Amegee

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.