Legislator Jurisprudence & Législation
2402080 Généré par l'IA

Petitioner v. State: Failure to Provide Mandatory Refusal Notice Regarding Accommodation

Numéro de cause 2402080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, recognized as urgently requiring accommodation due to a prior commission decision, sought an order compelling the state to house her after refusing an initial hotel offer because it lacked kitchen facilities necessary for her strict medical diet. The court reasoned that while the petitioner's reason for refusal might be debatable, the responsible prefect failed to prove that the accommodation offer included the mandatory notification informing the applicant that refusal of a non-manifestly unsuitable offer could lead to losing the benefit of the priority decision; consequently, the state's obligation to house the petitioner remained in effect, resulting in an order compelling the prefect to ensure accommodation before a specified date, subject to a daily fine.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-5 du code de justice administrative, article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Petitioner v. State: Failure to Provide Mandatory Refusal Notice Regarding Accommodation: The court reasoned that while the petitioner's reason for refusal might be debatable, the responsible prefect failed to prove that the accommodation offer included the mandatory notification informing the applicant that refusal of a non-manifestly unsuitable offer could lead to losing the benefit of the priority decision; consequently, the state's obligation to house the petitioner remained in effect, resulting in an order compelling the prefect to ensure accommodation before a specified date, subject to a daily fine.

Mots-clés

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violation du devoir de motiver obligation étatique notification de la décision prestation obligatoire assignation à résidence justes motifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in combination with L. 441-2-3-1 to order the Préfet to ensure the relocation of the applicant.

I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code

Cited in combination with L. 300-1 to order the Préfet to ensure the relocation of the applicant.

article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited for imposing the daily penalty (astreinte) for delayed execution of the order.

article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited as the fund to which the penalty is directed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son hébergement par l'État.

Elle soutient qu'elle été reconnue par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine comme prioritaire et devant être hébergée en urgence par une décision en date du 13 décembre 2023 et que si elle a reçu une offre d'hébergement dans une structure hôtelière, elle l'a refusée dès lors qu'elle ne pouvait pas préparer ses repas alors qu'elle doit suivre un régime strict en raison de son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que Mme B a refusé une proposition d'hébergement, au motif qu'elle souhaitait obtenir un logement et non une place dans une structure d'hébergement et qu'à la suite de ce refus, la clôture administrative de son dossier a été prononcée.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 13 décembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 mai 2024 :

- le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente,

- les observations de Mme B.

La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

2. Aux termes de l'article R. 441-18 du même code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite. ".. Il résulte de ces dispositions que le refus, sans motif impérieux, d'une proposition d'accueil adaptée est de nature à faire perdre à l'intéressé le bénéfice de la décision de la commission de médiation, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur.

3. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine en date du 13 décembre 2023. Une proposition d'hébergement a été faite à Mme B en février 2024. Mme B soutient qu'elle n'était pas adaptée à sa situation dès lors que lui a été proposée une chambre dans une structure hôtelière dépourvue de coin cuisine alors qu'elle est astreinte à un régime alimentaire strict en raison de son état de santé. Toutefois et pour contestable que soit l'impériosité du motif de refus opposé par la requérante, le préfet, qui n'a pas produit, n'établit pas que l'offre d'accueil faite à Mme B comportait l'information exigée par l'article R. 441-16-3 précité du code de la construction et de l'habitation. Dans ces conditions, cette proposition ne peut être de nature à délier l'État de son obligation de d'hébergement à l'égard de la requérante. Par suite, il y a lieu d'enjoindre, en application des dispositions combinées de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er août 2024 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 5 euros (cinq euros) par jour de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet des Hauts-de-Seine de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

4. Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation.

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet du Hauts-de-Seine d'assurer l'hébergement de Mme B avant le 1er août 2024 sous astreinte de 5 euros (cinq euros) par jour de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera transmise au préfet du Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 17 juin 2024.

La vice-présidente désignée,

Signé

H. Lepetit-Collin

La greffière,

Signé

C. Mas

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.