Legislator Jurisprudence & Législation
2402079 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Re-entry Ban

Numéro de cause 2402079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court granted provisional legal aid to the applicant challenging a prefectural order requiring him to leave French territory without delay and imposing a two-year ban on re-entry. The court rejected the claim that the order to leave was based on a manifest error of assessment, finding the applicant provided insufficient detail regarding his social and professional integration, and dismissed the challenges to the re-entry ban, reasoning that the decision properly considered the applicant's history, including a prior unexecuted removal order and lack of stable ties, demonstrating a serious review of the situation and a proportionate duration for the ban.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefecture on Expulsion Order and Re-entry Ban: The court rejected the claim that the order to leave was based on a manifest error of assessment, finding the applicant provided insufficient detail regarding his social and professional integration, and dismissed the challenges to the re-entry ban, reasoning that the decision properly considered the applicant's history, including a prior unexecuted removal order and lack of stable ties, demonstrating a serious review of the situation and a proportionate duration for the ban.

Mots-clés

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expulsion préfectorale éloignement assistance judiciaire provisoire interdiction d'entrée réexamen de la décision de renvoi examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) for granting provisional legal aid due to urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of claims related to costs, although the formal order only rejects the main request.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 2) regarding the rejection of claims related to costs, although the formal order only rejects the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, M. B A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistrés le 26 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 mars 2024 à 09h30.

Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 29 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant algérien né le 17 avril 1981, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En se bornant à soutenir que le préfet n'a pas fait état de son insertion sociale et professionnelle sans apporter la moindre précision ni étayer son propos au regard de sa situation personnelle, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612 10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

6. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté litigieux que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est fondée sur le fait que M. A est entré en France le 20 décembre 2017, qu'il ne démontre pas y avoir résidé habituellement depuis cette date, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 avril 2019 qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.

7. En second lieu, pour fixer à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que M. A ne dispose d'aucune attache stable et ancienne sur le territoire et, ainsi qu'il a été dit, qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 15 avril 2019 qu'il n'a pas exécutée. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur d'appréciation ou que la mesure serait disproportionnée. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. FAYARD

Le greffier,

Signé

T. MARCON

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef

Le greffier