Legislator Jurisprudence & Législation
2402076 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment and Re-examination of Armenian National's Residence Status

Numéro de cause 2402076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled an administrative order compelling an Armenian national, who entered France as a minor and whose mother was awaiting a residence permit while his father held a multi-year permit, to leave the territory because the prefect failed to conduct a genuine and serious examination of his personal and family situation, contrary to his arguments that the decision was incorrectly motivated and violated his right to private and family life. Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months, immediately issue a provisional residence permit pending that review, and promptly erase the associated Schengen alert, while also ordering the State to cover part of the counsel's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Administrative Order Annulment and Re-examination of Armenian National's Residence Status: Consequently, the court ordered the prefect to re-examine the individual's situation within two months, immediately issue a provisional residence permit pending that review, and promptly erase the associated Schengen alert, while also ordering the State to cover part of the counsel's fees.

Mots-clés

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positions administratives droit de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement en droit des étrangers dépens de l'avocat

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 7 of the dispositive concerning the lawyer's fees.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il pouvait prétendre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 776-26 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C et que ce dernier soit muni, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited implicitly in Article 5 of the dispositive regarding the payment of the lawyer's fees, linked to Article 37 of the same law which is explicitly mentioned.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited implicitly in Article 5 of the dispositive regarding the payment of the lawyer's fees, linked to Article 37 of the same law which is explicitly mentioned.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 5 of the dispositive concerning the payment of the lawyer's fees.

Article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The effect of annulling the expulsion decision, leading to the injunction to grant a provisional residence permit, is based on this provision, as described in consideration 5.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 7 of the dispositive concerning the lawyer's fees.

Article 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was the legal basis for the annulled administrative act, mentioned in consideration 1, but it is NOT cited in the operative part (dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ;

3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;

- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il pouvait prétendre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- aucune réponse n'a été apportée par la préfète à sa demande de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la préfète s'est estimée liée pour prononcer une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ;

- il n'est pas démontré que cette mesure ait été prononcée dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des règles résultant des engagements internationaux et des critères énumérés par la loi ,

- il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d'une telle mesure ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sousa Pereira a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant arménien né le 5 juillet 2005, déclare être entré en France le 8 janvier 2023, alors qu'il était encore mineur, accompagné de sa mère et de sa sœur. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 24 avril 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). A la suite de ce rejet, par un arrêté du 10 juin 2024 dont M. C demande l'annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de douze mois.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle :

2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juillet 2024. Par suite il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France alors qu'il était encore mineur, accompagné de sa mère et de sa sœur et que sa mère bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de sa demande de titre de séjour. En outre, son père réside régulièrement sur le territoire français, étant titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, valable jusqu'en décembre 2025. Alors que l'arrêté contesté ne mentionne pas ces éléments et que la préfète a indiqué, dans l'arrêté litigieux, que M. C est entré récemment sur le territoire français et qu'il ne peut ainsi se prévaloir d'une vie privée et familiale en France, M. C est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 10 juin 2024 obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

5. L'annulation des décisions litigieuses implique seulement le réexamen de la situation de M. C et que ce dernier soit muni, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète de la Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. C.

6. Le présent jugement qui prononce l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. C implique également l'effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de saisir, sans délai, les services ayant procédé à ce signalement, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation.

7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Jacquin, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jacquin de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 10 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de faire procéder, sans délai, à la suppression du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Article 5 : L'Etat versera à Me Jacquin une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Jacquin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Jacquin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.

La magistrate déléguée,

C. Sousa Pereira

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402076