Legislator Jurisprudence & Législation
2402076 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Suspension Appeal Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2402076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order to suspend a prefectural decision refusing a residence permit and compel the issuance of a residency document, arguing that the refusal severely impacted his rights after residing in the country since 1974 as a retiree with workplace accident benefits, and that the refusal was illegal due to various procedural and substantive flaws. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that his prolonged irregular status resulted from his own failure to provide necessary documents to the prefecture upon request, meaning he contributed to the urgent situation he claimed, and that the potential illegality of the decision, while relevant to doubt, is distinct from the immediate and serious prejudice required for an emergency suspension.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Residence Permit Suspension Appeal Denied Due to Lack of Urgency: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension because the applicant failed to establish the requisite urgency, noting that his prolonged irregular status resulted from his own failure to provide necessary documents to the prefecture upon request, meaning he contributed to the urgent situation he claimed, and that the potential illegality of the decision, while relevant to doubt, is distinct from the immediate and serious prejudice required for an emergency suspension.

Mots-clés

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autorisations de séjour suspension provisoire défaut d'urgence demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The applicant is provisionally admitted to legal aid.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision governed the basis for suspending the challenged decision, although the suspension request was ultimately rejected under the urgency criterion.

Article 2

The applicant's entire request is rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B C, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de résident de dix ans, ou, à défaut, un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de réexaminer sa situation et de lui notifier une décision écrite et motivée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence est remplie : il réside en France depuis 1974, est retraité et bénéficie d'une rente d'accident du travail. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour de dix ans renouvelables de plein droit et l'absence de renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis n'est pas de son fait. L'absence de régularité de son séjour ne lui permet plus de continuer à bénéficier de ses droits auprès des organismes de sécurité sociale et de retraite et entrave sa liberté d'aller et venir et de voyager. La décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu'il réside en France depuis 50 ans, qu'il est âgé de 74 ans et qu'il est en droit de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour.

- il existe un doute sérieux concernant la légalité de l'arrêté en litige :

*il est entaché d'incompétence ;

*il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

*il est entaché d'une erreur de fait, d'une contradiction de motifs et d'un défaut d'examen individuel et complet de sa situation ;

*il méconnaît les articles L. 426-5 et L. 426-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

*il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

*il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par bordereau de pièces enregistré le 8 avril 2024, le préfet de l'Isère a produit différents documents.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n°2402007 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 9 avril 2024 au cours de laquelle ont été entendus :

- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;

- les observations de Me Borges de Deus Correia pour M. C ;

- les observations de M. A pour le préfet de l'Isère qui fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d'établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d'urgence soit regardée comme remplie.

4. M. C, né en 1950 et qui a travaillé 38 années pour l'entreprise Caterpillar France, est retraité depuis 2012 et bénéficie d'une rente d'accident du travail. Il a obtenu une carte de résident portant la mention " toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur " valable du 14 janvier 2005 au 13 janvier 2015. Cependant, il n'établit pas, comme il l'allègue, que l'absence de renouvellement de sa carte de résident n'est pas de son fait et il résulte de l'instruction qu'il n'a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour mention " retraité " que le 4 novembre 2022.

En outre, il ne justifie pas avoir adressé à la préfecture un document de perception d'une rente d'accident du travail et un justificatif précisant son taux d'incapacité permanent malgré les demandes de pièces complémentaires des services de la préfecture des 14 avril 2023 et 24 août 2023 alors que le représentant du préfet, conteste, au cours de l'audience, la réception de telles pièces en précisant en particulier que le courrier de la députée de l'Isère du 7 juillet 2023 reçu par la préfecture concernant la situation de M. C ne comportait aucune pièce jointe.

Ainsi, le requérant, qui se maintient, en situation irrégulière en France depuis de nombreuses années, a lui-même contribué à la situation d'urgence dont il se prévaut. Par ailleurs, la circonstance alléguée que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, de voyager et le prive des droits dont bénéficient les étrangers en situation régulière, n'est pas à elle seule de nature à établir que l'exécution de cette décision, qui ne modifie pas la situation de fait et de droit de l'intéressé, est de nature à créer une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Enfin, M. C ne peut utilement faire valoir qu'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, dès lors que, si elle était établie, cette circonstance permettrait seulement de regarder comme remplie la condition de mise en œuvre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée et que cette condition est distincte de celle tenant à l'urgence. Dans ces conditions, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions

O R D O N N E

Article 1er :M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 :La requête de M. C est rejetée.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Borges de Deus Correia et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 29 avril 2024.

La juge des référés,

A. Bedelet

Le greffier,

S. Ribeaud

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2402076