Suspension Denial for Visitor Permit Refusal Lacking Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the suspension of a prison director's decision refusing a visitor permit for an incarcerated individual, based on arguments of urgency due to violations of private life and serious doubts about the decision's legality, was rejected because the petitioner failed to demonstrate the necessary urgency under the relevant administrative law provisions. The court found that the petitioner only offered general claims regarding the impact on familial ties, did not substantiate the nature or duration of her relationship with the detainee (who was convicted of murder, and with whom she shared a history of non-assistance and previous fraudulent communication), and that the possibility of communication by mail remained, leading the judge to conclude that the refusal did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice justifying an emergency suspension pending the final ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme C est rejetée, l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Suspension Denial for Visitor Permit Refusal Lacking Urgency: The court found that the petitioner only offered general claims regarding the impact on familial ties, did not substantiate the nature or duration of her relationship with the detainee (who was convicted of murder, and with whom she shared a history of non-assistance and previous fraudulent communication), and that the possibility of communication by mail remained, leading the judge to conclude that the refusal did not constitute a sufficiently serious and immediate prejudice justifying an emergency suspension pending the final ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rules on the provisional grant of legal aid.
This article is the main order rejecting the claim.
This provision was cited in the context of rejecting the request for suspension, as the criteria for its application (urgency) were not met.
This article was mentioned in the context of costs associated with the dispute, although the conclusion was rejected.
This provision was mentioned in the context of costs associated with the dispute, although the conclusion was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Chalot, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 avril 2024 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire du Havre a refusé de lui d'accorder un permis de visite au bénéfice de M. A B ;
2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de lui délivrer un permis de visite dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence à suspendre est remplie dès lors que le refus d'accorder un permis de visite qui la conduit à être privée de contact avec son compagnon, est contraire au droit à sa vie privée et préjudicie de manière grave et immédiate à son couple ;
- la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors qu'elle :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d'une erreur d'appréciation ;
o est entachée d'erreur de fait ;
o méconnaît les dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-7 du code pénitentiaire ;
o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- la requête, enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 2402074, tendant, notamment, à l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller faisant fonction de vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 20 juin 2024, tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience :
- le rapport de M. Armand, juge des référés ;
- et les observations de Me Chalot, représentant Mme C, qui reprend ses conclusions et ses moyens.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n'étant ni présent ni représenté.
Mme C a déposé une demande d'aide juridictionnelle.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, qui déclare être la concubine de M. A B, écroué au centre pénitentiaire du Havre depuis le 22 décembre 2023 , a sollicité le 31 janvier 2024, un permis pour visiter M. B. Par une décision du 23 avril 2024, le chef d'établissement du centre pénitentiaire du Havre a refusé d'accorder ce permis de visite. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également de prendre en compte, au titre de l'appréciation globale de l'urgence, les préoccupations mises en avant par le garde des sceaux tenant au maintien de la sécurité et à la prévention des infractions.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision du 23 avril 2024, la requérante se borne à se prévaloir de considérations générales sur les effets induits par le refus d'un permis de visite sur le maintien des liens familiaux et affectifs avec le détenu, notamment celui accordée à une concubine ou une épouse, sans aucunement se prévaloir de circonstances propres à leur situation. En tout état de cause, Mme C ne justifie pas de l'ancienneté et de l'intensité de la relation qu'elle entretient avec M. B, qui a été condamné par la cour d'assises de la Seine-Maritime le 22 décembre 2023 à une peine de dix-huit années d'emprisonnement pour des faits de meurtre, faits pour lesquels Mme C a, quant à elle, été condamnée à douze mois d'emprisonnement dont huit mois avec sursis pour non-assistance à personne en danger. En outre, et alors que durant l'instruction judiciaire, une interdiction de contact entre les deux conjoints a été mise en place afin d'éviter une éventuelle concertation frauduleuse, les 27 janvier, 1er et 19 février 2024, la requérante a fait un usage frauduleux du droit à communiquer avec M. B en lui transmettant des codes PCS via des échanges téléphoniques. Enfin, Mme C et M. B ont toujours la possibilité de maintenir des liens par courrier. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard à l'intérêt qui s'attache à la protection des personnes sollicitant un permis de visite et au maintien du bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire, les effets de l'acte litigieux ne sont pas de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ni d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions présentées par Mme C au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et tendant à la prise en charge des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire du Havre.
Fait à Rouen, le 20 juin 2024.
Le juge des référés,
G. ArmandLa greffière,
N. Drouilhet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.nd