Departure Order and Removal Destination Annulment (ECHR Art. 3 & 8)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision ordering their departure from French territory and fixing their country of removal, arguing lack of motivation and violation of Articles 3 and 8 of the ECHR. The court found the obligation to leave order sufficiently motivated despite minor citation errors and determined that the individual failed to establish a disproportionate interference with their private and family life under Article 8, thus rejecting the claim regarding that part of the decision. However, the court partially upheld the claim concerning the designation of the country of removal, annulling the decision to set the destination as the country of the appellant's nationality because, having benefited from international protection in another EU state, sending them back to their country of origin would expose them to a personal and current risk contrary to Article 3 ECHR, while upholding the obligation to leave itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Departure Order and Removal Destination Annulment (ECHR Art. 3 & 8): The court found the obligation to leave order sufficiently motivated despite minor citation errors and determined that the individual failed to establish a disproportionate interference with their private and family life under Article 8, thus rejecting the claim regarding that part of the decision. However, the court partially upheld the claim concerning the designation of the country of removal, annulling the decision to set the destination as the country of the appellant's nationality because, having benefited from international protection in another EU state, sending them back to their country of origin would expose them to a personal and current risk contrary to Article 3 ECHR, while upholding the obligation to leave itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision setting the Republic of Mali as the country of destination was annulled because the applicant would face a risk contrary to this article.
Cited in the reasoning to support the finding that the applicant is exposed to treatment contrary to Article 3 ECHR if returned to Mali, leading to the annulment of the destination country decision (Art. 2 of the dispositive).
Cited regarding the provisional admission to legal aid, which was declared moot in Article 1 of the dispositive.
This article was requested for costs but the claim was rejected in Article 3 of the dispositive (implying it was not applied for an award).
This article was requested for costs but the claim was rejected in Article 3 of the dispositive (implying it was not applied for an award).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 16 février et 3 juin 2024, M. A B, représenté par Me Michaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que les décisions en litige :
* sont entachées d'un défaut de motivation ;
* sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 31 mai 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et notamment son article 18 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé.
M. B n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h20.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, né 20 juin 1995 à Bamako (République du Mali), entré en France le 15 août 2019 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 14 octobre 2021 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 16 juin 2022 notifiée le 23 juin 2022. Par arrêté du 1er février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 1er février 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". M. B ayant été admis à l'aide $juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
4. En premier lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
5. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité.
6. D'autre part, la décision querellée du 1er février 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Ofpra et par la CNDA, et que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il est manifeste que la préfète du Val-de-Marne est incapable de citer les articles en vigueur dans la décision contestée alors que le nouveau code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entré en vigueur le 1er mai 2021 soit il y a presque trois ans à la date de la décision attaquée, ces erreurs particulièrement grossières n'ont en l'espèce aucune influence sur la motivation de la décision dès lors que les numéros d'articles cités à tort ont été simplement substitués par d'autres sans que le fond n'en ait été modifié. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. B fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu'il y vit depuis le 2 septembre 2019, soit plus de 4 années à la date de la décision attaquée, qu'il a tissé des liens et s'est créée un cercle social, qu'il a également fixé l'ensemble de ses intérêts sur le territoire français, qu'il entretient une relation amoureuse avec sa compagne, Mme C, de nationalité français avec laquelle, s'ils ne vivent pas encore ensemble, il cherche un appartement, précisant que est tombée enceinte mais malheureusement a fait une fausse couche.
En outre, il est parfaitement intégré à la société française de par sa maîtrise de langue et il n'a jamais, de quelle que manière que ce soit, représentée une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'attestation de Mme C est postérieure à la décision attaquée mais, si elle indique avoir une relation avec le requérant, force est de constater que cette dernière est très récente car datée de novembre 2023 soit à peine quatre mois à la date de la décision contestée. Alors qu'il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme que la seule durée de présence d'un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l'existence d'une vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c.
Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), il n'apporte aucun autre élément relativement à sa vie privée et familiale. Enfin, M. B, sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise.
Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire qui n'a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, lequel est déterminé par une décision distincte.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Il ressort de la décision de rejet pour irrecevabilité de l'Office citée au point 1 que M. B bénéficie d'une protection internationale en République italienne. Si le titre de séjour dont il bénéficiait dans cet État a expiré le 9 novembre 2023 soit antérieurement à la décision contestée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la qualité de réfugié lui ait été retirée en sorte que le requérant doit être considéré comme étant toujours protégé dans cet État. Une protection internationale ne pouvant être accordée qu'au regard du pays dont le demandeur a la nationalité, il ne peut être que constaté que ladite protection a été accordé au regard du pays dont M. B a la nationalité soit la République du Mali. Dans ces conditions, la France ne peut procéder à l'éloignement du requérant vers la République du Mali (CJUE, GC, 18 juin 2024, A., en présence de Generalstaatsanwaltschaft Hamm, C-352/22). Dans ces conditions, et eu égard au principe de confiance légitime entre États-membres de l'Union européenne, le requérant justifie encourir un risque personnel et actuel au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision fixant le pays de destination en tant qu'elle fixe la République du Mali doit être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la seule décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé la République du Mali comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office mais pas celle de la même date de la même autorité l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. L'annulation prononcée n'implique aucune injonction.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme demandée par M. B, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission M. A B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 1er février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé la République du Mali comme pays à destination duquel M. A B pourra être éloigné d'office est annulé sans que ce dernier ne soit dispensé de son obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa