Case Concerning Annulment of Removal Order to Morocco Based on ECHR Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision establishing Morocco as the destination country for his removal following a judicial order banning him from French territory, arguing the decision was tainted by incompetence, insufficient motivation, and violations of Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the official who signed the order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the relocation to Morocco did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life given the judicial prohibition on his presence in France, nor was there evidence of a risk of inhuman or degrading treatment. Consequently, the court dismissed the application for annulment and refused to award costs against the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Annulment of Removal Order to Morocco Based on ECHR Violations: The Administrative Tribunal rejected the claims, finding that the official who signed the order was duly delegated, the decision was sufficiently motivated, and the relocation to Morocco did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life given the judicial prohibition on his presence in France, nor was there evidence of a risk of inhuman or degrading treatment. Consequently, the court dismissed the application for annulment and refused to award costs against the state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's request, indicating the primary ground for the final decision (implicitly based on the preceding reasoning rejecting all substantive grounds).
Cited in the dispositive section regarding the rejection of the request for payment of attorney's fees.
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Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2024, à 13 heures 17, et un mémoire enregistré le 11 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Boutonnet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a fixé son pays de destination ;
2°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cabecas ;
- les observations de Me Boutonnet, avocate commise d'office de M. A, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que le requérant n'a plus aucune attache dans son pays d'origine dès lors que son père est décédé ;
- les observations de M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, qui indique vouloir quitter le centre de rétention administrative ;
- et les observations de M. D, représentant du préfet de l'Yonne qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que le requérant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 27 mars 1990, serait entré en France au cours de l'année 2019, selon ses déclarations. Le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Créteil a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français. Pour l'application de ce jugement, le préfet de l'Yonne a, par l'arrêté contesté du 5 juillet 2024, fixé le Maroc comme pays à destination duquel M. A sera éloigné. Placé en rétention administrative, le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, Mme C, signataire de l'arrêté contesté, était compétente pour signer la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite décision doit être écarté comme manquant en fait.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 29 ans. S'il soutient y être dépourvu d'attaches familiales, il ne produit aucun élément de nature à le démontrer. Par ailleurs, les liens familiaux dont il disposerait en France sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le Maroc comme pays à destination duquel il sera éloigné a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
6. En dernier lieu, M. A ne se prévaut d'aucun élément de nature à démontrer qu'il encourrait des risques de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors qu'il n'a au demeurant jamais sollicité l'asile en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Yonne a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il sera reconduit.
Sur les frais de l'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. A au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Yonne.
Lu en audience publique, le 15 juillet 2024 à 15 heures 10.
La magistrate désignée,
L. Cabecas Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.