Legislator Jurisprudence & Législation
2402072 Généré par l'IA

National's Deportation Order Upheld Against Challenges Based on Competence, Motivation, and Article 8 ECHR

Numéro de cause 2402072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national whose presence in France was established beginning in April 2020 sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from the territory and imposing a one-year ban on re-entry, alleging errors in the signatory's competence, insufficient motivation, and violations of Article 8 of the ECHR and manifesting an error of assessment. The administrative court rejected all claims, finding the delegation of signature valid, the decision sufficiently motivated by referencing relevant law and the applicant's personal situation, and holding that given the applicant's relatively short and unsubstantiated continuous presence, lack of strong family ties justifying indispensability, and no professional integration, the departure order and the one-year re-entry ban were proportionate and not subject to a manifest error of appreciation under the criteria of Article L. 612-10 of the Code regarding the duration and nature of ties to France.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; National's Deportation Order Upheld Against Challenges Based on Competence, Motivation, and Article 8 ECHR: The administrative court rejected all claims, finding the delegation of signature valid, the decision sufficiently motivated by referencing relevant law and the applicant's personal situation, and holding that given the applicant's relatively short and unsubstantiated continuous presence, lack of strong family ties justifying indispensability, and no professional integration, the departure order and the one-year re-entry ban were proportionate and not subject to a manifest error of appreciation under the criteria of Article L. 612-10 of the Code regarding the duration and nature of ties to France.

Mots-clés

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interdiction de renvoi éloignement décision préfectorale de renvoi renvoi malgré risque de persécution statut juridique européen droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of legal costs, which the court implicitly rejected following the dismissal of the main claim.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rivet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L.
Article 1er
This article directly dismisses the appellant's main request to annul the contested decision, as the court found the grounds unsubstantiated.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly dismisses the appellant's main request to annul the contested decision, as the court found the grounds unsubstantiated.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of legal costs, which the court implicitly rejected following the dismissal of the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. D B, représenté par Me Ait Mouhoub, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle doit être annulée par voie de conséquence ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Rivet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier :

- le rapport de Mme Rivet ;

- M. B n'étant ni présent ni représenté ;

- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D B, ressortissant algérien né le 8 novembre 1995, déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 4 avril 2020. Le 6 mars 2024, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de police. Par un arrêté daté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté et qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, par arrêté n°2024-08 du 21 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour, le préfet a donné délégation à Mme C A, attachée, cheffe de bureau de la préfecture, à l'effet de signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment son article L. 611-1, et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8. Il suit de là qu'elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, la décision mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, et précise, en outre, sa situation privée et familiale. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence d'un examen particulier doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes des stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".

5. Il ressort des pièces du dossier que si M. B déclare être entré sur le territoire français pour la dernière fois le 4 avril 2020 il ne peut justifier d'une présence continue en France depuis cette date. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence en France d'une partie de sa famille, seule celle de sa grand-mère, d'un de ses oncles, de deux sœurs et de son père est attestée par les pièces versées à l'instance, et il n'établit pas au soutien de ses allégations que l'état de santé de ces derniers rende sa présence indispensable à leurs côtés. En outre, s'il indique entretenir une relation avec une " copine ", cette relation n'apparaît, en l'état des pièces du dossier, ni ancienne, ni intense ou encore stable. Enfin, il ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, en prenant la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation invoqué doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :

6. En premier lieu, la décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 612-6 et L. 612-10, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8. Elle est suffisamment motivée en droit. Par ailleurs, elle mentionne qu'il a été tenu compte des circonstances propres au cas d'espèce et notamment que l'intéressé ne déclare qu'une présence sur le territoire français de quatre ans et ne fait pas état de fortes attaches sur celui-ci. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de la décision attaquée serait insuffisante. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'absence d'un examen particulier doit être écarté.

7. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. . Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ".

9. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

10. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne bénéficie que d'une ancienneté de résidence relative en France où il est entré selon ses déclarations le 4 avril 2020 et n'établit pas avoir demeuré continuellement depuis. Il résulte par ailleurs de ce qui a été dit au point 5 qu'il ne peut justifier d'une vie privée et familiale suffisante sur le territoire. Ainsi, et quand bien même son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne se soit jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 6 mars 2024 du préfet des Hauts-de-Seine doit être annulé. Il s'ensuit que ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

La magistrate désignée,

signé

S. Rivet Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 240207