Legislator Jurisprudence & Législation
2402072 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Delay and Precarity Mandamus

Numéro de cause 2402072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, unable to schedule an appointment to renew his residence permit since the previous October, successfully sought relief under the urgent procedures provision, arguing his inability to regularize his status caused precarity despite an employment offer and might lead to an expulsion order. The court found the urgency condition met because the delay in obtaining an appointment actively contributed to the applicant's precarious situation, and thus ordered the relevant authority to grant an appointment within fifteen days to allow the filing of the application and the issuance of a receipt, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Appointment Delay and Precarity Mandamus: The court found the urgency condition met because the delay in obtaining an appointment actively contributed to the applicant's precarious situation, and thus ordered the relevant authority to grant an appointment within fifteen days to allow the filing of the application and the issuance of a receipt, while also awarding the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour préfet de police autorité administrative statut juridique antérieur dispositif retards de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the decision orders the police prefect to grant an appointment based on the grounds established in Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, which justifies the substantive order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the court to issue the requested interim measure (injunction to grant an appointment).

Article 2

The operative part orders the State to pay a sum to M. B based on the cited legal provision concerning costs.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final order to impose costs upon the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant Algérien né le 6 mai 1995, ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour depuis le mois d'octobre 2023. Or, il est constant qu'une telle situation contribue à sa précarité et l'expose à une mesure d'éloignement du territoire, alors qu'il bénéficie d'une proposition d'emploi. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer le récépissé correspondant, sans qu'il soit besoin à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l'État sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de donner un rendez-vous à M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 8 avril 2024.

La juge des référés,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.