Foreign National Departure Order Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought annulment of a prefectural order requiring her departure from French territory within thirty days and fixing the destination country, arguing the decision was ultra vires, insufficiently motivated, an abuse of discretion, and violated Article 8 of the ECHR, while the country of destination designation allegedly violated Article 3 ECHR. The Tribunal rejected all grounds, finding the decision was duly signed by a competent delegate and sufficiently reasoned, notwithstanding a factual error in citing the applicant's failure to appeal a previous asylum rejection, which was corrected by substitution of motives as the outcome would remain the same; the applicant's right to stay had terminated following the final rejection of her reexamination request, and she failed to establish sufficient private or family life in France or a personal risk of treatment contrary to Article 3 upon removal, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Departure Order Annulment Appeal Dismissed: The Tribunal rejected all grounds, finding the decision was duly signed by a competent delegate and sufficiently reasoned, notwithstanding a factual error in citing the applicant's failure to appeal a previous asylum rejection, which was corrected by substitution of motives as the outcome would remain the same; the applicant's right to stay had terminated following the final rejection of her reexamination request, and she failed to establish sufficient private or family life in France or a personal risk of treatment contrary to Article 3 upon removal, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the final order to justify the rejection of the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 février 2024, Mme A D, représentée par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ;
2°) d'enjoindre à préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D doit être considérée comme soutenant soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d'incompétence ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* viole l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et " L. 513-2 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 31 mai 2024.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Melun du 17 avril 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, absente, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé, et sollicite une substitution de motifs au regard de l'historique des décisions des organes de l'asile.
Mme D n'était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 12h20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 22 octobre 1990 à Kinsangani (République démocratique du Congo), entrée en France le 12 décembre 2018 selon le relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 avril 2019 contre laquelle les conclusions en annulation ont été rejetées par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 octobre 2020. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité du 5 décembre 2023 contre laquelle elle souhaite faire un recours en ayant saisi le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour le 15 décembre 2023. Par arrêté du 1er février 2024, la préfète du Val-de-Marne a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 1er février 2024.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Mme D ayant été admise à l'aide juridictionnelle totale par la décision susvisée du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ".
6. D'une part, Mme D ne peut utilement se prévaloir des dispositions des dispositions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratives dont les dispositions pertinentes ont été abrogées et remplacées, à compter du 1er janvier 2016, antérieurement à l'édiction contestée, par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, eux-mêmes inopérants à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue au premier alinéa de l'article L. 613-1 précité.
7. D'autre part et premièrement, il est manifeste que la préfète du Val-de-Marne s'est fondée, pour édicter la décision contestée, sur la circonstance que " la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée par une décision du Directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 05/12/23 notifiée le 12/12/23 ; qu'il apparaît que Madame A D s'est abstenue de contester cette décision de rejet devant la Cour nationale du droit d'asile, dans le délai d'un mois prévu par l'article L731-2 dudit code " ce qui est manifestement faux ainsi que le fait remarquer à l'audience son conseil qui sollicite une substitution de motifs tendant à reprendre l'historique entier des demandes d'asile de la requérante ainsi que cela figure au point 1.
Dès lors qu'il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait si elle s'était fondée sur les bons motifs qui sont de nature à fonder légalement la décision litigieuse, la demande de substitution de motifs, qui ne prive la requérante d'aucune garantie procédurale, doit être acceptée. Deuxièmement, la décision en litige du 1er février 2024 de la préfète du Val-de-Marne mentionne donc de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de Mme D et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'autorité administrative n'a pas à motiver sa décision au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui au demeurant a été remplacé par l'article L. 435-1 du même code depuis 1er mai 2021, dès lors qu'il ne prévoit pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ni commis à cet égard la moindre erreur manifeste d'appréciation.
Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 542-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; " aux termes duquel : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / () 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. ". L'article R. 531-19 du même code dispose que " La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". L'article R. 532-54 du même code prévoit que " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. ".
9. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision de l'Ofpra du 30 avril 2019 a été notifiée à la requérante le 4 juin 2019 et que la décision de la CNDA du 7 octobre 2020 lui a été notifiée le 17 novembre 2020. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office du 5 décembre 2023 notifiée le 12 suivant. Il ressort encore de ce relevé que la demande de réexamen a été rejetée pour irrecevabilité pour absence de craintes (mention " ADC " portée sur le TelemOfpra) c'est-à-dire en application des dispositions citées au point précédent du 3° de l'article L. 532-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions citées au point précédent, le droit de Mme D à se maintenir sur le territoire français a ainsi pris fin avec l'intervention de cette décision de l'Ofpra le 5 décembre 2023, en application du b) du 1° de l'article L. 542-2 de ce même code (voir par exemple CAA Paris, 17 octobre 2023, n° 22PA05007) qui lui a été notifiée le 12 décembre 2023 soit antérieurement à l'arrêté en litige (voir par exemple CAA Toulouse, ordo, 3 octobre 2023, n° 23TL00653 ou CAA Lyon, 30 mai 2023, n° 22LY02443). Mme D n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce document dont les mentions relatives aux notifications font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 531-19 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit de se maintenir sur le territoire français doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Mme D ne fait valoir aucun élément d'existence d'une vie privée et familiale établie en France. Enfin, Mme D, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La préfète du Val-de-Marne n'a davantage pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 du même code depuis le 1er mai 2021 : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code, qui s'est substitué à l'article L. 513-2 du même code depuis le 1er mai 2021, prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit () qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " aux termes duquel : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
13. Si Mme D fait valoir que la décision contestée méconnaît les dispositions et stipulations citées au point précédent, elle n'explique pas en quoi il y aurait une telle méconnaissance alors que le simple fait d'avoir solliciter l'asile est insuffisant pour caractériser une telle méconnaissance. Dans ces conditions, Mme D ne peut être considérée comme encourant un risque personnel et actuel au sens des dispositions et stipulations citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 1er février 2024, par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission Mme A D, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : G. Girard-Ratrenaharimanga
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa