Legislator Jurisprudence & Législation
2402069 Généré par l'IA

Urgent Order for Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Due to Prolonged Delay

Numéro de cause 2402069
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior temporary residence receipt had expired, requested an urgent order compelling the prefect to issue a receipt for their pending residence permit renewal application, arguing that the lack of this document prevented them from proving their lawful status in the territory. The administrative judge granted the request under the emergency provisions of administrative justice law, finding the delay in issuing the receipt to be an abnormally prolonged precarious situation justifying an order for the prefect to issue the residence permit application receipt within eight days, while provisionally granting the applicant legal aid and ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Urgent Order for Issuance of Residence Permit Renewal Receipt Due to Prolonged Delay: The administrative judge granted the request under the emergency provisions of administrative justice law, finding the delay in issuing the receipt to be an abnormally prolonged precarious situation justifying an order for the prefect to issue the residence permit application receipt within eight days, while provisionally granting the applicant legal aid and ordering the State to pay a sum to the applicant's counsel.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers positions administratives commandement de payer

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Basis for the order enjoining the Préfet to issue the residence permit receipt (Article 2).
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant the provisional admission to legal aid in an urgent case (Article 1).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited, along with Article 37 of the law of July 10, 1991, for the order imposing costs on the State in favor of the lawyer (Article 3).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited, along with Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, for the order imposing costs on the State in favor of the lawyer (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant the provisional admission to legal aid in an urgent case (Article 1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Basis for the order enjoining the Préfet to issue the residence permit receipt (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited, along with Article 37 of the law of July 10, 1991, for the order imposing costs on the State in favor of the lawyer (Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited, along with Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, for the order imposing costs on the State in favor of the lawyer (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours suivant l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Le requérant soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'il ne peut, sans disposer du récépissé sollicité, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- l'ensemble de ses relances effectuées auprès de l'administration sont restées sans réponse.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant capverdien né en 1961, a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour par une demande adressée aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 2 janvier 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le récépissé sollicité.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.

6. En l'espèce et d'une part, M. B soutient, sans être contredit, qu'il a présenté une demande d'admission au séjour, pour laquelle des récépissés de demande lui ont été régulièrement délivrés. Le dernier arrivant à expiration le 9 février 2024, il en a sollicité le renouvellement par une demande adressée à la préfecture des Alpes-Maritimes le 21 janvier 2024, réitérée le 18 avril 2024. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à M. B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un récépissé de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocat peut ainsi se prévaloir de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Oloumi, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 700 euros. Dans le cas où M. B ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, cette somme de 700 euros lui sera versée directement.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Oloumi, conseil du requérant, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. B ne serait pas admis au bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle, cette somme de 700 euros lui sera versée directement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 3 juillet 2024.

Le juge des référés,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière