Algerian National v. Prefect (Residency Appointment Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn Algerian national requested an order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to grant an appointment within fifteen days to allow him to submit his application for exceptional long-term residency, asserting urgency because his application was filed in April 2023 and he met all requirements. The administrative judge denied the request, reasoning that while obtaining an appointment is important, the applicant failed to establish specific circumstances justifying the priority examination of his residency application, such as a threatened professional activity, thereby failing to meet the requisite condition of urgency for a summary order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er r; Algerian National v. Prefect (Residency Appointment Urgency): 521-3 of the administrative justice code compelling the prefect to grant an appointment within fifteen days to allow him to submit his application for exceptional long-term residency, asserting urgency because his application was filed in April 2023 and he met all requirements. The administrative judge denied the request, reasoning that while obtaining an appointment is important, the applicant failed to establish specific circumstances justifying the priority examination of his residency application, such as a threatened professional activity, thereby failing to meet the requisite condition of urgency for a summary order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claimant's request.
This provision was cited in the claimant's request and analyzed as the basis for granting the injunction (though ultimately rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Bouzerara, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il a déposé sa demande au mois d'avril 2023 et qu'il remplit l'ensemble des conditions nécessaires pour obtenir un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas établie, ni les autres conditions exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 25 août 1979, expose avoir déposé le 18 avril 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour mais n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Il demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui accorder un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, M. A soutient avoir déposé le 18 avril 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour et n'avoir pu obtenir de rendez-vous auprès des services de la préfecture des Yvelines. Néanmoins, M. A ne fait pas état d'élément particulier justifiant que sa demande de titre de séjour soit examinée en priorité. En particulier, il n'établit pas que son activité professionnelle serait, à terme, menacée par l'absence de rendez-vous. Par suite, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées n'est pas satisfaite.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er r : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 mai 2024.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.