Algerian National Expulsion Upheld Despite Claim of Assessment Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, who had irregularly stayed in the territory, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave the French territory without delay, arguing the decision was based on a manifest error of assessment regarding his personal and family situation. The court rejected the claim, finding that the applicant failed to provide proof of the reality or intensity of his family ties in France, demonstrated no professional or social integration, did not show a lack of ties to his country of origin where he lived most of his life, and furthermore, had been implicated in theft and receiving stolen goods, thus upholding the contested expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAlgerian National Expulsion Upheld Despite Claim of Assessment Error: M. A, ressortissant algérien né le 28 juin 1977 est entré en France à une date indéterminée et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 29 janvier 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 mai 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête M. B A.
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024 au tribunal administratif de Paris, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi.
Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Galle pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Galle, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 juin 1977 est entré en France à une date indéterminée et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 29 janvier 2024 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement de l'article L. 611-1, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
2. M. A ne se prévaut d'aucune intégration sociale et professionnelle. S'il soutient qu'il a une femme et des enfants mineurs en France, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce de nature à établir la réalité et l'intensité de ses liens familiaux sur le territoire français. Le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, le préfet de police soutient sans être contesté qu'il a été mis en cause pour des faits de vol et de recel en avril 2023 et janvier 2024. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024
La magistrate désignée,
Signé
C. Galle
Le greffier,
Signé
J-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2402064