Serbian National Asylum Rejection and Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a Serbian national whose previous asylum claim was rejected and who previously held temporary residency permits due to medical conditions, sought annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering him to leave the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The Tribunal granted provisional legal aid but ultimately rejected all annulment claims, finding that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated, and that the applicant's serious health condition, while acknowledged, did not warrant a permit because the medical board concluded appropriate treatment was available in his country of origin. Furthermore, the court determined that the refusal to grant a permit and the subsequent removal measures did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, nor was there an error in assessing the grounds for exceptional leave to stay or the appropriateness of the re-entry ban duration, considering factors including the illegality of the spouse's residence and the applicant's non-compliance with prior removal orders.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Serbian National Asylum Rejection and Deportation Upheld: The Tribunal granted provisional legal aid but ultimately rejected all annulment claims, finding that the signatory was duly authorized, the decision was sufficiently motivated, and that the applicant's serious health condition, while acknowledged, did not warrant a permit because the medical board concluded appropriate treatment was available in his country of origin. Furthermore, the court determined that the refusal to grant a permit and the subsequent removal measures did not constitute a disproportionate violation of Article 8 of the ECHR, nor was there an error in assessing the grounds for exceptional leave to stay or the appropriateness of the re-entry ban duration, considering factors including the illegality of the spouse's residence and the applicant's non-compliance with prior removal orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAM. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
The main part of the request seeking annulment and injunctions is rejected.
Used as the basis for granting provisional legal aid in the dispositive order.
Cited in the rejected conclusion regarding costs.
Cited in the rejected conclusion regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, M. B A, représenté par la SELARL Guitton et Grosset et Blandin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision d'aide juridictionnelle ;
3°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024, par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée d'un an ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
-la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
-elle est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est gravement malade et qu'il bénéficie d'un traitement et d'une prise en charge en France qui n'existent pas en Serbie ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
-elle est entachée de défaut de motivation ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est gravement malade et bénéficie d'un traitement et d'une prise en charge en France qui n'existent pas en Serbie ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3, 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle ne respecte pas le principe du contradictoire posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
- elle ne respecte pas le principe du contradictoire posé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ;
-elle est entachée d'un défaut de motivation ;
-elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
-le préfet s'est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
-il ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
-le préfet a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Klipfel a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant serbe, est entré en France le 4 mai 2017 selon ses dires. Il a présenté une demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 6 janvier 2021, M. A a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 13 avril 2021 au 22 mars 2022, renouvelée jusqu'au 28 mars 2023. Le 3 avril 2023, M. A a sollicité un second renouvellement de sa carte de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 février 2024, dont le requérant sollicite l'annulation, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 6 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture de la Moselle, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions prises en matière de séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres au refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an.
La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission.
Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre. ".
Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ".
8. Il ressort des mentions de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 27 octobre 2023, que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. S'il soutient qu'il ne pourra effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Serbie, il ne produit aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de cet avis sur ce point. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
10. En l'espèce, le requérant, entré en France en mai 2017 à l'âge de vingt-six ans, se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français, de ses problèmes de santé, de la résidence de son épouse et de ses enfants en France et de leur scolarisation ainsi que de l'activité salariée de son épouse. Néanmoins, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 8, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la situation de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
12. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
13. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence en France de son épouse qui a une activité salariée et de ses enfants qui sont scolarisés. Toutefois, la durée de son séjour sur le territoire français est en grande partie liée à l'examen de sa demande d'asile rejetée et à son refus de déférer à une précédente mesure d'éloignement. Son épouse réside de manière irrégulière en France et a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine. Eu égard à ce qui a été dit au point 8, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'est pas davantage établi que le requérant serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. En outre, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Enfin, l'activité professionnelle exercée par son épouse présente un caractère irrégulier et précaire. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet, en adoptant la décision attaquée, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les moyens propres à l'obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
15. Le second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d'un titre de séjour. Par suite, la décision de refus de titre de séjour étant elle-même en l'espèce suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
17. En troisième lieu, les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 entrée en vigueur le 28 janvier 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
18. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
19. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 est inopérant en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 13 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens propres au délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
22. En premier lieu, il résulte des termes de la décision que celle-ci comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui la fondent, le préfet ayant notamment précisé qu'aucune circonstance ne justifie qu'un délai supérieur à trente jours soit accordé au requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : "1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ".
24. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Ainsi, M. A ne pouvait ignorer, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, qu'en cas de refus il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français. Il n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure. Ainsi, la procédure suivie par le préfet de la Moselle n'a pas porté atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
25. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
26. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait le principe du contradictoire tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
27. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
28. Eu égard à ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en l'absence de traitement disponible à son état de santé en Serbie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à l'interdiction de retour sur le territoire français:
29. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
30. La décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le préfet ayant notamment pris en compte la situation du requérant au regard des critères énumérés par l'article précité. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
31. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti en situation de compétence liée et n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
32. En dernier lieu, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre du requérant, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la date de son entrée sur le territoire, de l'absence de liens intenses et stables avec la France et de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, Dès lors, et alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par M. A ne peuvent qu'être rejetées y compris les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Guitton et Grosset et Blandin et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2402064