Legislator Jurisprudence & Législation
2402064 Généré par l'IA

Company v. Prefect Regarding 45-Day Closure Order

Numéro de cause 2402064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an urgent suspension of a 45-day administrative closure order issued by the prefect based on repeated late openings violating a municipal decree setting a 10 PM closing time for beverage outlets, noting a prior two-month closure. The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the company—concerning the alleged illegality of the underlying municipal decree, the claimed lack of noise or public order issues cited, or the proportionality of the penalty—created a serious doubt as to the legality of the prefectural closure order, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefect Regarding 45-Day Closure Order: The court rejected the request for suspension, finding that none of the arguments raised by the company—concerning the alleged illegality of the underlying municipal decree, the claimed lack of noise or public order issues cited, or the proportionality of the penalty—created a serious doubt as to the legality of the prefectural closure order, thus rendering it unnecessary to rule on the condition of urgency.

Mots-clés

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arrêté du Conseil d'État fermeture d'entreprise suspension des travaux expulsion préfectorale défaut d'urgence interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the claim based on the non-satisfaction of the conditions required by the main procedural ground for the preliminary injunction.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the judge to consider the request for suspension (ruling on the main claim).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order to reject the related claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, la société La Marina by Mektoub, représentée par Me Roques, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 6 février 2024, notifié le 26 février 2024, portant fermeture administrative de l'établissement de restauration, bar à narguilé et débit de boissons dénommé " La Marina ", situé aux Pennes-Mirabeau (13170), pour une durée de 45 jours ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'une fermeture pendant 45 jours met gravement en péril son équilibre financier et porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;

- la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux est également satisfaite, dès lors que :

* cet arrêté, qui est en réalité fondé sur l'arrêté municipal du 5 novembre 2012 fixant à 22 heures l'heure de fermeture des débits de boissons, lequel est illégal, ne vise pas cet arrêté municipal, mais l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2012 réglementant les bruits de voisinage dans le département des Bouches-du-Rhône et l'article L. 3332-15 alinéas 1, 2 et 4 du code de la santé publique, alors qu'aucun problème de bruit ni aucun trouble à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques ne sont en cause ;

* cet arrêté présente un caractère disproportionné en ce qui concerne tant les conséquences de l'arrêté municipal du 5 novembre 2012 que celles de la fermeture prononcée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête au fond enregistrée sous le numéro 2402062 ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A l'audience publique du 18 mars 2024 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ;

- les observations de Me Roques, représentant la société La Marina by Mektoub, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;

- Mme A, pour le préfet de police des Bouches-du-Rhône.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. Par l'arrêté du 6 février 2024 contesté, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a décidé, en application de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement dénommé " La Marina ", situé aux Pennes-Mirabeau, pour une durée de 45 jours, au motif d'ouvertures tardives réitérées en violation de l'arrêté municipal du 5 novembre 2012 fixant à 22 heures l'heure de fermeture des débits de boissons sur le territoire de la commune entre le 1er septembre et le 31 mai, expressément cité dans les motifs de cet arrêté, et en précisant notamment que cet établissement avait déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral de fermeture administrative pour une durée de deux mois le 21 avril 2022. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société requérante, tels que visés ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 6 février 2024 contesté.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de celui-ci doivent être rejetées, comme doivent l'être également, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société La Marina by Mektoub est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Marina by Mektoub et au préfet de police des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 22 mars 2024.

La juge des référés

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour exécution conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.