Legislator Jurisprudence & Législation
2402060 Généré par l'IA

Refusal of Humanitarian Residence Permit Annulled Due to Insufficient Examination of Employment Grounds

Numéro de cause 2402060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, whose request for a one-year temporary residence permit based on humanitarian considerations or exceptional grounds under articles L. 423-23 and L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum was previously denied by the Prefect, challenged the resulting order refusing the permit, ordering departure, and setting a destination country. The administrative tribunal ruled in favor of the petitioner, finding that the Prefect failed to conduct a complete and specific examination of the application, specifically neglecting to consider the applicant's employment as a home care assistant as a potentially exceptional ground for admission to stay, thereby rendering the refusal decision, and consequently the orders to leave the territory and fix a destination, unlawful. Consequently, the court provisionally granted legal aid, annulled the Prefect's decision, ordered the Prefect to re-examine the residence application within two months, and to issue an interim residence permit in the interim, while awarding a portion of the applicant's legal fees against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Humanitarian Residence Permit Annulled Due to Insufficient Examination of Employment Grounds: 423-23 and L. 435-1 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum was previously denied by the Prefect, challenged the resulting order refusing the permit, ordering departure, and setting a destination country. The administrative tribunal ruled in favor of the petitioner, finding that the Prefect failed to conduct a complete and specific examination of the application, specifically neglecting to consider the applicant's employment as a home care assistant as a potentially exceptional ground for admission to stay, thereby rendering the refusal decision, and consequently the orders to leave the territory and fix a destination, unlawful. Consequently, the court provisionally granted legal aid, annulled the Prefect's decision, ordered the Prefect to re-examine the residence application within two months, and to issue an interim residence permit in the interim, while awarding a portion of the applicant's legal fees against the State.

Mots-clés

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autorisations de séjour motifs humanitaires séjour illégal honoraires d'avocat occupation provisoire droit d'asile

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (Point 9) as a basis for the award of legal fees, although the specific article number does not appear in the operative part (Article 4) which only cites Article 37 of the 1991 law.
article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire d'admission au séjour sur le fondement de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de justice administrative
Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que l'autorité administrative n'a pas procédé à l'examen particulier et complet de sa demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de justice administrative.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive (Article 4) for the payment of legal fees to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning (Point 3) and implicitly supports Article 1 regarding the provisional admission to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Basis for the annulment of the administrative decision regarding the refusal of a residence permit due to insufficient examination of the request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 4) for the payment of legal fees to the lawyer, subject to final admission to legal aid.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning (Point 3) and implicitly supports Article 1 regarding the provisional admission to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 9) as a basis for the award of legal fees, although the specific article number does not appear in the operative part (Article 4) which only cites Article 37 of the 1991 law.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023, par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision attaquée est entachée d'une motivation insuffisante ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que son entrée sur le territoire français est régulière ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire d'admission au séjour sur le fondement de l'article R. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de son refus.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

-la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ;

-elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation ;

-elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée en compétence liée ;

-la décision doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

-la préfète a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la préfète a violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

-la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences de son refus.

Sur la décision fixant le pays de destination :

-la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ;

-elle doit être annulée en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Des pièces, présentées pour la requérante, ont été enregistrées le 7 mai 2024 et n'ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Klipfel,

- et les observations de Mme A.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise, est entrée en France le 10 octobre 2020 selon ses dires. Le 4 octobre 2022, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 novembre 2023, dont la requérante sollicite l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / ().". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".

5. En présence d'une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle se prévalait pour ce faire notamment de sa situation salariée en France comme aide à domicile depuis le 23 septembre 2023, sous contrat à durée indéterminée à temps partiel. Or, il ressort des termes de la décision en litige que, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin s'est bornée à indiquer de manière générale qu' " elle ne présente pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant une admission au séjour ". Par ailleurs, les éléments de motivation précédemment énoncés dans l'arrêté en litige sont exclusivement relatifs à la situation administrative et familiale de Mme A. Ainsi, la préfète n'a pas satisfait à son obligation d'examiner notamment si l'expérience de l'intéressée dans le domaine de l'aide à la personne et les caractéristiques de l'emploi qu'elle occupait à la date de la décision en litige pouvaient constituer, compte tenu par ailleurs des autres éléments de sa situation personnelle, des motifs exceptionnels d'admission au séjour au titre du travail. Il s'ensuit que Mme A est fondée à soutenir que l'autorité administrative n'a pas procédé à l'examen particulier et complet de sa demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour de même que, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point précédent, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Mme A étant admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elsaesser de la somme de 800 euros hors taxes.

D E C I D E :

Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 16 novembre 2023 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Elsaesser, avocate de Mme A, une somme de 800 (huit cents) euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Elsaesser et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.

La rapporteure,

V. KLIPFEL

Le président,

C. CARRIER

Le greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2402060