Legislator Jurisprudence & Législation
2402060 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Re-Entry Ban

Numéro de cause 2402060
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national detained in an administrative retention center sought the provisional granting of legal aid and the annulment of an order to leave French territory, which also refused a voluntary departure period and set an expulsion destination, along with a twelve-month re-entry ban, arguing incompetence, error of law, insufficient motivation, and manifest error of assessment. The Tribunal granted the request for provisional legal aid, but rejected the challenges to the expulsion and re-entry ban decisions, finding that the administrative act was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by citing the relevant legal grounds and factual elements regarding the applicant's irregular entry after refusing repatriation, and that the applicant failed to establish a violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights given his lack of family ties in the territory.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Challenge to Expulsion Order and Re-Entry Ban: The Tribunal granted the request for provisional legal aid, but rejected the challenges to the expulsion and re-entry ban decisions, finding that the administrative act was signed by a duly delegated authority, was sufficiently motivated by citing the relevant legal grounds and factual elements regarding the applicant's irregular entry after refusing repatriation, and that the applicant failed to establish a violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights given his lack of family ties in the territory.

Mots-clés

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interdiction d'entrée motif d'expulsion droit étranger rapatriement recours contre des décisions administratives détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article R. 776-15 du code de justice administrative
Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Permet l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, justifiant la décision de l'Article 1er.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Permet l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans les cas d'urgence, justifiant la décision de l'Article 1er.

Article 2

Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, ce qui constitue l'ordonnancement principal du jugement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 janvier et le 7 février 2024,

M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Raynaud, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a signalé dans le système d'information Schengen ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Il soutient que :

- Ces décisions sont prises par une autorité incompétente ;

- Elles sont entachées d'une erreur de droit ;

- Elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;

- Elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Matalon en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- Le rapport de M. Matalon ;

- Les observations orales de Me Raynaud, représentant M. A assistée d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

- Et les observations orales de Me Khan, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.

Considérant ce qui suit :

1. M. A ressortissant tunisien né le 20 juin 2001 demande l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :

4. Par un arrêté n° 2023-01464 du 29 novembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-675 du 29 novembre 2023, le préfet de police a donné à Mme C attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".

6. L'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ainsi, alors même qu'il n'expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A, il est suffisamment motivé. Il vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel il a été pris et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8 et indique les éléments relatifs à la situation personnelle de M.

A notamment la circonstance que l'intéressé qui ne peut justifier d'un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français est entré en France sous couvert d'un document de voyage non revêtu du visa prévu aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 312-1 à L. 312-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie privée et familiale et que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine.

Pour refuser à M. A le bénéfice de l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifie pas d'une résidence effective ou permanente dans un local affecté à son habitation principale. En outre, l'arrêté litigieux vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constitue le fondement légal de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble desdits critères. En l'absence de menace à l'ordre public représentée par le comportement de l'intéressé, le préfet de police n'avait pas à préciser expressément ne pas retenir ce motif. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A.

8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Et Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

9. Le ressortissant étranger qui a fait l'objet d'une décision de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et qui a refusé d'obtempérer à un réacheminement pris pour l'application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s'il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d'attente. Doit également être regardé comme entré sur le territoire français l'étranger ayant fait l'objet d'une décision de refus d'entrée, et pénétrant sur le territoire en application des dispositions de l'article L. 342-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'issue de la dernière prolongation par le juge des libertés et de la détention de son maintien en zone d'attente.

10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé à l'aéroport de Roissy 20 janvier 2024, que l'entrée sur le territoire français lui a été refusée pour défaut de visa le 27 décembre 2023 et qu'il refusé d'obtempérer à son réacheminement le 22 janvier 2024, puis a été placé en garde à vue le même jour en dehors de la zone d'attente, pour des faits de soustraction à cette décision de refus d'entrée. Le préfet de police pouvait donc légalement regarder M. A comme entré en France et prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.

11. Dans l'hypothèse où M. A aurait entendu soulever la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est constant que l'intéressé est célibataire et sans enfant à charge et que sa famille réside en Tunisie. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris en ce qu'elle contient des conclusions d'injonction et d'astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Raynaud et au préfet de police.

Lu en audience publique le 7 février 2024.

Le magistrat désigné,La greffière

D. MATALONA. HEERALALL

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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