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2402055 Généré par l'IA

Claimant's Challenge to Denial of Social Assistance for Dependent Mother's EHPAD Costs

Numéro de cause 2402055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The claimant sought the annulment of a decision rejecting an application for social assistance to cover the accommodation costs of an elderly dependent mother in an EHPAD, arguing he lacked the financial capacity due to organized insolvency by his parents. The court reasoned that while it has jurisdiction to review the merits of the social assistance claim based on the applicant's resources, which showed a contribution capacity of €925.72 against a monthly cost of €2,264.32, the assistance is subsidiary to the contribution of persons legally obligated to provide support. Since the claimant only asserted his personal inability to contribute without challenging the administration's finding that the collective group of obligated parties possessed sufficient financial capacity to cover the remaining costs, his claim was dismissed, as the proper venue to contest the specific extent of his individual alimony obligation is the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article 205 du code civil, Article 1; Claimant's Challenge to Denial of Social Assistance for Dependent Mother's EHPAD Costs: The court reasoned that while it has jurisdiction to review the merits of the social assistance claim based on the applicant's resources, which showed a contribution capacity of €925.72 against a monthly cost of €2,264.32, the assistance is subsidiary to the contribution of persons legally obligated to provide support. Since the claimant only asserted his personal inability to contribute without challenging the administration's finding that the collective group of obligated parties possessed sufficient financial capacity to cover the remaining costs, his claim was dismissed, as the proper venue to contest the specific extent of his individual alimony obligation is the judicial court.

Mots-clés

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frais d'assistance créance de cotisation absence de ressources financières administration sociale litige d'assurances sociales droit à l'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the rejection of the appellant's request.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This procedural rule was applied by the presiding judge to dispense the public rapporteur from pronouncing conclusions at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés les 21 mars 2024, 22 mars 2024 et 11 juin 2024 M. C A, agissant au nom de sa mère, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le président de la collectivité européenne d'Alsace, a confirmé, à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé contre elle, la décision du 2 mai 2023 rejetant la demande de prise en charge, au titre de l'aide sociale à l'hébergement, des frais d'hébergement de Mme B A au sein de l'établissement pour personnes âgées dépendantes " La Résidence Heimelig " à Seppois-le-Bas.

Il soutient que ses parents ont organisé leur insolvabilité et qu'il n'a pas les capacités financières lui permettant de participer aux frais d'hébergement de sa mère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les débiteurs alimentaires de Mme A ont les capacités financières suffisantes pour couvrir la totalité du découvert de cette dernière.

Une note en délibéré a été enregistrée le 6 juillet 2024 pour M. A.

Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Bronnenkant en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2024 le rapport de Mme Bronnenkant, magistrate désignée.

Les parties, régulièrement convoquées n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 mai 2023, Mme B A, a fait une demande d'aide sociale à l'hébergement afin que ses frais d'hébergement au sein de l'EHPAD " La Résidence Heimelig " à Seppois-le-Bas soient pris en charge par la collectivité européenne d'Alsace. Par une décision du 2 mai 2023, le président de la collectivité européenne d'Alsace a refusé cette aide. Le recours préalable formé par M. C A, fils de Mme A, contre cette décision a été rejeté par une décision du 25 janvier 2024.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne à l'aide sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un accueil chez des particuliers ou dans un établissement. Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail. ". Aux termes de l'article L. 132-1 du même code : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ".

4. Il résulte de ces dispositions que les personnes âgées hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources. Ces dispositions doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses qui sont mises à leur charge par la loi et sont exclusives de tout choix de gestion, telles que les sommes dont elles seraient redevables au titre de l'impôt sur le revenu, des frais de mutuelle ou des frais de tutelle. Il suit de là que la contribution de 90 % prévue à l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles doit être appliquée sur une assiette de ressources diminuée de ces dépenses.

5. Il résulte de l'instruction, qu'en novembre 2023 Mme B A percevait des ressources mensuelles constituées de pensions de retraite d'un montant de 1 028,72, et que le prix qu'elle et son défunt mari ont tiré de la vente de leur maison en 2019 a été entièrement utilisé pour la location d'un appartement service senior pendant trois ans puis d'un appartement standard en 2022. Il s'ensuit que Mme A pouvait consacrer à ses frais d'hébergement la somme de 925, 72 euros. Toutefois, il résulte de l'instruction que les frais d'hébergement à l'EHPAD de Seppois-le-Bas s'élève à la somme mensuelle moyenne de 2 264,32 euros par mois.

6. D'autre part, aux termes de l'article L. 132-6 du même code : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais () a proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire (). ". Selon l'article 205 du code civil, les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 () ".

7. Il résulte de ces dispositions que l'aide sociale à l'hébergement est subsidiaire, que son montant est fixé en tenant compte de la participation des personnes tenues à l'obligation alimentaire et qu'elle intervient, par conséquent, après l'aide pouvant être apportée par les obligés alimentaires ou en complément de celle-ci. En vertu de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles, les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

8. Il résulte également de ces dispositions que, si le juge de l'aide sociale, pour se prononcer sur le montant de l'aide que doit apporter la collectivité publique, est appelé à apprécier la contribution globale que peuvent apporter les obligés alimentaires, sans qu'il soit en son pouvoir de fixer la charge individuelle assignée à chacun, ce que seul peut faire le juge judiciaire, il lui revient néanmoins d'évaluer l'effectivité de l'évaluation des capacités individuelles à laquelle a procédé le département. En revanche, il n'a plus à le faire si la question a été tranchée par le juge judiciaire, dont la décision s'impose à lui.

9. Pour contester le refus de la collectivité européenne d'Alsace d'allouer à sa mère une aide sociale à l'hébergement en vue de couvrir ses frais de séjour en EHPAD, M. A se borne à soutenir qu'il ne peut pas subvenir aux besoins de sa mère eu égard au montant de ses charges et à sa situation à venir de retraité. Partant, il ne remet pas utilement en cause le bien-fondé du motif de la décision de refus selon lequel les débiteurs alimentaires de Mme B A sont, pris dans leur ensemble, en situation de couvrir, par leur participation financière, le reste à charge à payer par cette dernière. Si M. A souhaite contester le niveau de son obligation alimentaire vis-à-vis de sa mère, il doit saisir le juge judiciaire conformément à l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 6.

8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête est de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au président de la collectivité européenne d'Alsace.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La magistrate désignée,

H. Bronnenkant

La greffière,

A. Dorffer

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,