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2402055 Généré par l'IA

Rejection of Penalty Request for Compliance with Prior Administrative Order

Numéro de cause 2402055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to modify a prior January 10, 2024, administrative decision, which ordered the prefect to re-examine a residence permit application and issue a temporary authorization to work, by requesting the imposition of a daily penalty for non-compliance. The court rejected the request, reasoning that because the official had summoned the applicant for April 5, 2024, to receive the temporary authorization, the initial order was effectively executed, thus rendering the demand for an enforcement penalty and associated legal costs inadmissible based on the provision allowing modification of prior measures only when new facts necessitate it.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Penalty Request for Compliance with Prior Administrative Order: The court rejected the request, reasoning that because the official had summoned the applicant for April 5, 2024, to receive the temporary authorization, the initial order was effectively executed, thus rendering the demand for an enforcement penalty and associated legal costs inadmissible based on the provision allowing modification of prior measures only when new facts necessitate it.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité administrative autorisation d'exécution peines et mesures annulation de la décision administrative autorisations de séjour citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs under this article was rejected as part of the overall rejection of the petition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2024, M. B A, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de modifier l'ordonnance de référé du 10 janvier 2024 n° 2307046 en fixant une astreinte de 500 euros par jour de retard dans la délivrance de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet de la Gironde n'a toujours pas exécuté l'ordonnance du 10 janvier 2024 n° 2307046, en dépit d'une relance du 18 mars 2024.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors que M. A est convoqué le 5 avril 2024 pour que lui soit remise une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Vu l'ordonnance n° 2307046 du 10 janvier 2024 et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".

2. Par une ordonnance du 10 janvier 2024 n° 2307046, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, de nationalité malienne, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour autorisant l'intéressé à travailler pour le temps de l'instruction de sa demande, sans toutefois assortir cette injonction d'une astreinte.

3. Il résulte de l'instruction que M. A est convoqué le 5 avril 2024 pour que lui soit remise une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de compléter la mesure ordonnée en référé le 10 janvier 2024 par le prononcé d'une astreinte. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 2 avril 2024.

Le juge des référés,

D. Katz

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière, 3