Expertise Order for Road Fall Damages Denied Provisional Legal Aid and Cost Allocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order for an expertise to assess damages resulting from a fall on a public road in the municipality, supporting her claim with medical certificates, witness statements, and photos. The municipality contested the causality and materiality of the facts, as well as any defect in normal maintenance. The court granted the request for expertise under article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the evidence presented did not manifestly negate a causal link between the road and the fall, and that the court's role in summary proceedings was not to rule on liability or lack of maintenance, deeming the expertise useful and related to a potential future substantive action; however, the court denied the request for provisional legal aid due to lack of urgency and rejected the request for the municipality to cover the expertise costs, as the summary judge is not competent to determine the allocation of litigation costs for the ordered instruction measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, article R. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative; Expertise Order for Road Fall Damages Denied Provisional Legal Aid and Cost Allocation: The municipality contested the causality and materiality of the facts, as well as any defect in normal maintenance. The court granted the request for expertise under article R. 532-1 of the Code of Administrative Justice, finding that the evidence presented did not manifestly negate a causal link between the road and the fall, and that the court's role in summary proceedings was not to rule on liability or lack of maintenance, deeming the expertise useful and related to a potential future substantive action; however, the court denied the request for provisional legal aid due to lack of urgency and rejected the request for the municipality to cover the expertise costs, as the summary judge is not competent to determine the allocation of litigation costs for the ordered instruction measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for ordering the requested expertise.
This article was cited when denying the provisional grant of legal aid.
These procedural articles govern how the expert must accomplish their mission, as referenced in Article 3 of the order.
This article was applied to set the deadline and location for the expert to file the report (Article 4 of the order).
This article was cited regarding the procedure for the expert to deposit their report (Article 4 of the order).
This article was cited as a potential optional method for the expert to notify the parties of the report (Article 4 of the order).
This article was cited concerning the conclusions presented regarding expenses (Article 5 of the order).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme A B, représentée par Me Zerrouki, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 7 juillet 2022, alors qu'elle circulait à pied sur la chaussée sis 12 bis impasse des frères Vallon sur la commune d'Aix-en-Provence ;
2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence les frais d'expertise.
Elle soutient que sa chute lui a occasionné une ITT de 2 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par le cabinet d'avocats la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le lien de causalité et la matérialité des faits n'est pas établie ;
- aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est constaté.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D Argoud, pour statuer sur les demandes en référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2.Mme B, demande au juge des référés une expertise portant sur les préjudices qu'elle subit des suites d'une chute sur la voie publique dont elle expose avoir été victime, le 7 juillet 2022, alors qu'elle circulait à pied sur la chaussée sis 12 bis impasse des frères Vallon sur la commune d'Aix-en-Provence. Si la Commune d'Aix-en-Provence soutient que la matérialité des faits n'est pas établie et que la requérante ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre le préjudice et l'ouvrage public, Mme B produit toutefois plusieurs certificats médicaux datés du jour de l'accident, des attestations de témoins et des photos du lieu où elle a chuté. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'il n'existerait manifestement pas de lien de causalité entre la chaussée et la chute de Mme B. En outre, la circonstance qu'aucun défaut d'entretien normal n'est constaté, est sans incident sur l'utilité de la demande d'expertise, dès lors qu'il n'appartient pas au juge des référés expertise de se prononcer sur la responsabilité de la personne publique. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
3. En outre, il n'y a enfin pas lieu d'admettre la requérante, dont l'action ne présente pas de caractère d'urgence au sens de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les frais d'expertise :
4.Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par Mme B relatives aux dépens, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le docteur E C, exerçant 161 chemin de Gibbes, 13014 Marseille est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) examiner Mme B et se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) décrire l'état de santé de Mme B, les lésions constatées, les modalités de traitement et leur évolution ; dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l'accident survenu le 7 juillet 2022 ou d'un état antérieur ou postérieur ;
3°) évaluer les préjudices corporels de Mme B qui sont directement imputables au sinistre en cause en précisant le déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
4°) fixer la date de consolidation de son état physique ;
5°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d'existence de Mme B, l'importance des souffrances physiques et psychiques endurées, le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément ;
6°) donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme B, en particulier les dépenses de santé actuelles, les frais divers, les dépenses de santé futures, évaluer le besoin de véhicule adapté ou d'assistance à tierce personne ;
7°) dire si l'état de Mme B est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration : dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
8°) d'une façon générale, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 5 : Les conclusions présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune d'Aix-en-Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au docteur C, expert.
Fait à Marseille, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D Argoud
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière