Prefectural Obligation to Issue Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order from the administrative judge, pursuant to Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a residence permit within fifteen days, under penalty of a daily fine, asserting that after applying in March 2022, his application was administratively closed because the permit was manufactured in March 2023, yet he remained unable to obtain it and was thus in an irregular situation since May 2023. The court determined that the request for an injunction and penalty had become moot because the prefect provided proof that a residence permit valid from March 27, 2023, to March 26, 2024, was in fact issued to the applicant on March 25, 2024, rendering further judicial action unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Obligation to Issue Residence Permit Rendered Moot by Subsequent Issuance: 521-3 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to issue a residence permit within fifteen days, under penalty of a daily fine, asserting that after applying in March 2022, his application was administratively closed because the permit was manufactured in March 2023, yet he remained unable to obtain it and was thus in an irregular situation since May 2023. The court determined that the request for an injunction and penalty had become moot because the prefect provided proof that a residence permit valid from March 27, 2023, to March 26, 2024, was in fact issued to the applicant on March 25, 2024, rendering further judicial action unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer cause to rule on Mr. B's request, rendering the original request moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour dans les quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
Il fait valoir que à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour le 15 mars 2022, il a reçu un mail l'informant du classement sans suite de sa demande au motif que son titre était fabriqué depuis le 31 mars 2023 ; il a multiplié les démarches pour entrer en possession de ce titre, sans succès ; il est en situation irrégulière depuis le 31 mai 2023 date d'expiration de son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de la pièce produite en cours d'instance par la préfète du Val-de-Marne qu'une carte de séjour valable du 27 mars 2023 au 26 mars 2024 a été délivrée au requérant le 25 mars 2024. Ce document a été communiqué à l'intéressé qui n'a émis aucune observation en réplique. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B doivent être regardées comme étant devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,