Legislator Jurisprudence & Législation
2402053 Généré par l'IA

Refusal of Residence Authorization and Expulsion Upheld Against Article 3 and 8 Claims

Numéro de cause 2402053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefectural order denying residence authorization, imposing an obligation to leave the national territory, and setting a return location, arguing the decisions were insufficiently motivated and violated Articles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights, as well as constituted a manifest error in assessing personal circumstances. The court rejected all claims, finding that the refusal to grant residence was adequately reasoned and did not disproportionately violate Article 8 because the applicant failed to establish significant integration despite continuous presence, as his family remained abroad; similarly, the obligation to leave, the specified departure timeline, and the designation of the return country were deemed lawful, as the applicant failed to substantiate a real or current risk under Article 3 upon return, and the arguments concerning Article 8 and manifest error were dismissed for the same reasons applied to the residence refusal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Residence Authorization and Expulsion Upheld Against Article 3 and 8 Claims: The court rejected all claims, finding that the refusal to grant residence was adequately reasoned and did not disproportionately violate Article 8 because the applicant failed to establish significant integration despite continuous presence, as his family remained abroad; similarly, the obligation to leave, the specified departure timeline, and the designation of the return country were deemed lawful, as the applicant failed to substantiate a real or current risk under Article 3 upon return, and the arguments concerning Article 8 and manifest error were dismissed for the same reasons applied to the residence refusal.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour expulsion préfectorale retour licite départ du pays droit acquis droits de l'homme

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in the dispositive implicitly through the rejection of the request made under this article in the claim (point 3) and explicitly in the reasoning section (point 14) leading to the implicit rejection of cost allocation in the final orders.
article R. 776-15 du code de justice administrative
Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly rejects the claimant's request, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the claimant's request, which is the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive implicitly through the rejection of the request made under this article in the claim (point 3) and explicitly in the reasoning section (point 14) leading to the implicit rejection of cost allocation in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. C A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- la décision refusant de l'autoriser à résider en France est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation, méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant congolais né en 1974 et entré irrégulièrement en France le 27 mai 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) des 17 novembre 2023 et 4 avril 2024. Le 19 avril 2024, l'intéressé a sollicité un réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA qui a rejeté sa demande comme irrecevable le 25 avril 2024. Par un arrêté du 3 juin 2024, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or ne l'a pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus d'autorisation de résidence :

2. En premier lieu, la décision de refus d'autorisation de résidence comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "

4. Le requérant, qui ne conteste pas que l'ensemble de sa famille se trouve actuellement dans son pays d'origine et se borne à faire valoir qu'il vit sur le territoire français de manière continue depuis un an, n'établit pas être significativement intégré en France. Dans ces circonstances, la décision de refus d'autorisation de résidence n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de la Côte-d'Or n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

7. En premier lieu, la décision accordant un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

10. M. A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA, n'établit pas, par les seuls arguments qu'il expose, la réalité ou l'actualité des risques qu'il serait selon lui susceptible d'encourir en cas de retour au Congo. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d'Or.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

L. BoissyLa greffière,

M. B

La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier