Legislator Jurisprudence & Législation
2402053 Généré par l'IA

Withdrawal of Injunction and Denial of Legal Costs

Numéro de cause 2402053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to issue a temporary residence document allowing work and requested the State cover associated legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a motion to withdraw the injunction claim while maintaining the claim for costs, leading the court to formally accept the withdrawal of the injunction request and reject the remaining claims, determining that there was no basis to order the State to pay the applicant's legal expenses in the circumstances.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2; Withdrawal of Injunction and Denial of Legal Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice, but subsequently filed a motion to withdraw the injunction claim while maintaining the claim for costs, leading the court to formally accept the withdrawal of the injunction request and reject the remaining claims, determining that there was no basis to order the State to pay the applicant's legal expenses in the circumstances.

Mots-clés

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état requérant retrait de la requête commandement de payer frais administratifs cas d'extrême gravité suspension de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

The court explicitly rejected the remaining claims (surplus of the requests) in this article of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly ruled that no amount should be charged to the State based on this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Della Monaca, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Della Monaca en application de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; à défaut, ou en cas d'absence ou de retrait de l'aide juridictionnelle, à lui verser.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 19 avril 2024.

Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles relatives aux frais de l'instance qu'elle ramène à 1 000 euros.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire du 24 avril 2024, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de M. B une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B des conclusions à fin d'injonction de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 18 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, le greffier,