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2402053 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect of Val-de-Marne (Jurisdictional Dispute)

Numéro de cause 2402053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order from the Administrative Judge to compel the prefect of the Val-de-Marne department to process their application for exceptional residency status and issue a receipt within a short timeframe, under penalty. The court rejected the request based on jurisdictional rules, determining that because the applicant resided in Alfortville (Val-de-Marne), the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore the Parisian judge must decline jurisdiction by issuing an order of rejection.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-8-1 du même code; Applicant v. Prefect of Val-de-Marne (Jurisdictional Dispute): The court rejected the request based on jurisdictional rules, determining that because the applicant resided in Alfortville (Val-de-Marne), the matter fell under the competence of the Administrative Tribunal of Melun, not the Administrative Tribunal of Paris, and therefore the Parisian judge must decline jurisdiction by issuing an order of rejection.

Mots-clés

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compétences juridictionnelles positions administratives motifs de cassation recours en annulation en droit de l'Union magistrat mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. B is rejected.

Article R. 522-8-1 du même code

The judge of summary proceedings declines jurisdiction and rejects the conclusions by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, M. A B, représenté par le cabinet Exilae, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de traiter dans un délai raisonnable sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles

prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs

de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ".

2. Au vu des éléments produits, M. B est domicilié à Alfortville dans le département du Val-de-Marne. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de traiter dans un délai raisonnable sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, relève de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 31 janvier 2024.

La juge des référés,

V. Hermann Jager

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2402053/9