Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied exceptional admission to a residence permit, ordered departure from the territory, and set a destination country, arguing the refusal was insufficiently motivated, involved a procedural flaw due to the failure to consult the residence permit commission, and constituted a manifest error of assessment. The administrative tribunal rejected all claims, finding the refusal decision adequately motivated, ruling that the evidence of habitual residence of over ten years was insufficient to mandate consultation with the commission, and determining that the asserted ties to the country, despite declarations of long presence and a job offer, did not establish sufficiently ancient, intense, and stable links to render the rejection a manifest error of appreciation, consequently dismissing the challenge to the subsequent deportation order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Challenge to Refusal of Residence Permit and Expulsion Order: The administrative tribunal rejected all claims, finding the refusal decision adequately motivated, ruling that the evidence of habitual residence of over ten years was insufficient to mandate consultation with the commission, and determining that the asserted ties to the country, despite declarations of long presence and a job offer, did not establish sufficiently ancient, intense, and stable links to render the rejection a manifest error of appreciation, consequently dismissing the challenge to the subsequent deportation order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the claimant's request.
This article was cited in the claimant's petition for costs, but the final operative part (Article 1) rejected all requests, including those related to costs (as stated in point 7: 'Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées'). Since the dispositive orders only explicitly state Article 1 (rejection), and do not explicitly cite the cost provision in the ruling section, no costs provision is included based on the strict rule (only cite provisions explicitly in the numbered orders).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après avoir saisi la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* les décisions attaquées sont entachées :
- d'une insuffisance de motivation ;
- d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* l'obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision de refus de séjour elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 novembre 2024 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Della Monaca substituant Me Oloumi, pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante géorgienne née le 18 décembre 1978, a sollicité le 28 aout 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le refus de séjour :
2. En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse d'une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme A, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. () ".
4. Mme A soutient résider habituellement sur le territoire français depuis l'année 2013. Toutefois, les pièces versées au dossier, composées principalement de documents médicaux, sont insuffisantes pour établir la réalité de sa présence habituelle sur le territoire. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il ressort des pièces du dossier que la requérante déclare être entrée en France en 2013. Célibataire et sans enfant, elle a ainsi vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 35 ans et ne démontre pas y être dépourvue d'attaches familiales, nonobstant la circonstance alléguée selon laquelle son père serait décédé et sa mère vivait actuellement en Italie. Si elle verse en outre au dossier des attestations de proches, ainsi que des preuves de ses expériences en qualité d'avocate en Géorgie ainsi qu'une promesse d'embauche pour un poste d'aide à domicile, ces circonstances, si positives soient-elles, ne sauraient à elles-seules suffire à démontrer des liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Il résulte des points précédents que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut dès lors qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Holzer, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. SussenL'assesseur le plus ancien,
signé
M. HolzerLa République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière