Naturalization Application Delay Mootness Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an emergency order compelling the prefect to respond to their naturalization application, arguing the administration's inaction constituted an emergency. The administrative judge determined that because the administration subsequently notified the requester that the file was still under review pending requested supplementary documents, the initial request for an injunction and penalty had become moot, leading to a finding of no longer having reason to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining ancillary claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Delay Mootness Ruling: The administrative judge determined that because the administration subsequently notified the requester that the file was still under review pending requested supplementary documents, the initial request for an injunction and penalty had become moot, leading to a finding of no longer having reason to rule on those specific conclusions, while rejecting the remaining ancillary claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Mme C B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de répondre à sa demande de naturalisation ou de l'informer de l'état de l'instruction de sa demande dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'une demande de complément de pièces a été déposée le 20 février 2024 sur le compte personnel de Mme B A et que sa demande est dès lors toujours en instruction ; en tout état de cause, compte tenu de la demande de complément de pièce la requérante ne démontre pas se trouver dans une situation d'urgence.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Alagapin-Graillot, maintient l'intégralité de ses conclusions, en informant le tribunal que son entretien d'assimilation s'est déroulé le 22 mars 2024 et que seule la saisine du tribunal a fait évoluer l'état de l'instruction de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. En cours d'instance, Mme B A a été informée par l'administration qu'une réponse à sa demande de naturalisation ne pouvait être apportée sans le complément de pièces qui lui a été demandé le 20 février 2024 et que son dossier était toujours en cours d'instruction. Par suite, il a été répondu aux conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle avait présentées et qui sont devenues, en conséquence, sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme B A présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 4 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,