Implicit Rejection of Residence Permit Renewal and Failure to Issue Summons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national whose application for renewal of a private and family life residence permit was submitted, with supplementary documents provided, had not received a response from the administration by the time of the ruling, resulting in an implicit rejection of the application four months after submission. The administrative judge dismissed the applicant's request for an order compelling the prefect to issue a summons to collect the new permit under emergency proceedings, reasoning that the existence of the implicit rejection decision rendered the requested measure no longer useful and potentially obstructive to the execution of that administrative decision, leaving the applicant to contest the implicit rejection via an annulment action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Implicit Rejection of Residence Permit Renewal and Failure to Issue Summons: The administrative judge dismissed the applicant's request for an order compelling the prefect to issue a summons to collect the new permit under emergency proceedings, reasoning that the existence of the implicit rejection decision rendered the requested measure no longer useful and potentially obstructive to the execution of that administrative decision, leaving the applicant to contest the implicit rejection via an annulment action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the applicant's request in the dispositive section.
The request was initially founded on this article, which governs urgent provisional measures, but the claim for relief was ultimately rejected as no longer useful.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, Madame A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation afin qu'elle puisse retirer sa nouvelle carte de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité congolaise, elle a déposé sur la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France son dossier de demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", que, le
30 novembre 2023, elle a envoyé les pièces complémentaires demandées par les services préfectoraux, qu'elle n'a pas eu de retour depuis, que la condition d'urgence est satisfaite car elle ne peut plus travailler et elle est maintenue en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 20 février 2024 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 Madame B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 9 mai 1997 à Kinshasa, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 15 novembre 2023, en a sollicité le renouvellement le 9 septembre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France.. Des pièces complémentaires lui ont été demandées, qu'elle a produites le 30 novembre 2023. Elle n'a plus eu de réponse après cette date, malgré de nombreuses relances. Par une requête enregistrée le 19 février 2024, elle demande au juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer afin qu'elle puisse retirer son nouveau titre de séjour.
2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3 Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame B a déposé le 9 septembre 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et qu'elle a produit les pièces complémentaires sollicitées par la préfète du Val-de-Marne. Le défaut de réponse de la préfète du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois, comme de toute information communiquée au tribunal par les parties à la date de la présente ordonnance, ne peut révéler que l'existence d'une décision implicite de rejet opposée à cette demande à la date du 31 mars 2024.
5 Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par Madame B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d'utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative.
6 Dans ces conditions, la requête de Madame B ne pourra qu'être rejetée, l'intéressée demeurant fondée, si elle l'estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d'une demande en référé-suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,