Refusal to Renew Salaried Residence Permit Based on Erroneous Employment Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, holding a previous "salaried" residence permit that expired, appealed the prefect's decision to refuse its renewal, order her departure from France, and set a destination country, arguing the refusal was insufficiently motivated, factually erroneous, and violated human rights and bilateral agreements. The court annulled the prefect's decision because it was based on the erroneous factual finding that the applicant was no longer employed and had not provided proof of a new work authorization application; evidence showed she had secured new permanent employment and her new employer had submitted the necessary work authorization request, necessitating the prefect to re-examine the renewal application within two months and issue a temporary residence permit in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 5221-2 du code du travail; Refusal to Renew Salaried Residence Permit Based on Erroneous Employment Status: The court annulled the prefect's decision because it was based on the erroneous factual finding that the applicant was no longer employed and had not provided proof of a new work authorization application; evidence showed she had secured new permanent employment and her new employer had submitted the necessary work authorization request, necessitating the prefect to re-examine the renewal application within two months and issue a temporary residence permit in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the final orders to award costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 mars et 11 avril, Mme C B, représentée par Me Ni Ghairbhia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de résident de dix ans sur le fondement des articles 3 et 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation tant en ce qui concerne sa situation professionnelle que personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait dès lors que l'appréciation portée par le préfet ne correspond pas à sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 421-1 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait exiger une nouvelle autorisation de travail ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur de droit dans l'application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen complet de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Le préfet des Yvelines n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé, le 29 mars 2024, des pièces au dossier.
Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 avril 2024 à 12 heures.
Un mémoire, présentée par Mme B, a été enregistré le 10 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Maljevic, conseiller,
- et les observations de Me Ni Ghairbhia, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, née le 18 septembre 1971, ressortissante tunisienne, entrée en France le 9 octobre 2015 munie d'un visa " D " s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2022. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme B, le préfet des Yvelines a retenu que l'intéressée " ne justifie plus exercer son emploi au sein de la société [R et M A] pour lequel elle a obtenu l'autorisation de travail délivrée par le service de la main d'œuvre étrangère de Nanterre en date du 4 juin 2021 ; en outre, l'intéressée ne produit pas une nouvelle demande d'autorisation de travail prévue par l'article L. 5221-2 du code du travail ni ne justifie qu'une demande d'autorisation de travail ait été souscrite par un employeur dans les conditions prévues aux articles R. 5221-12 et suivants du code du travail et qu'elle ne justifie plus exercer d'activité salariée ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'esthéticienne auprès de la société R et M A. Au titre de cette activité salariée, elle disposait d'une autorisation de travail établie le 4 juin 2021 et s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 9 juin 2021 au 8 juin 2022. Si l'intéressée a cessé ses fonctions au sein de cette société en raison de sa liquidation judiciaire prononcée le 29 septembre 2022, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'elle a conclu, le 25 novembre 2021, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée avec la SARL S.E.C.E.M en qualité d'esthéticienne. A cet égard, et contrairement à ce qu'a retenu le préfet, elle justifie, par les bulletins de salaire qu'elle verse, assurer une activité salariée au sein de cette société depuis cette date. Par ailleurs, si le préfet a retenu que l'intéressée ne produit pas une nouvelle demande d'autorisation de travail, il ressort des pièces versées au dossier que la SARL S.E.C.E.M, employeur de Mme B, justifie avoir déposé une demande d'autorisation de travail le 1er décembre 2022, comme en atteste la confirmation de dépôt de demande établi par le ministère de l'intérieur et des outre-mer. Dans ces conditions, compte tenu des pièces versées dans le cadre de cette instance et en l'absence de contestation par le préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense, Mme B établit qu'en retenant les motifs cités au point précédent le préfet des Yvelines a entaché son arrêté d'erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 février 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
5. Eu égard à ses motifs le présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 février 2024, par lequel le préfet des Yvelines a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic
La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.