Legislator Jurisprudence & Législation
2402047 Généré par l'IA

Judicial Review of Student Residency Permit Refusal and Expulsion Order

Numéro de cause 2402047
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, a national of the Republic of Congo, sought judicial review to annul a prefectural decision from April 2024 that rejected their application for a student residency permit and ordered them to leave the territory, arguing the refusal breached constitutional rights and disregarded that they held a valid long-stay visa that served as a residency title when they filed their second application for a permit. The court annulled the refusal and the subsequent expulsion order because the prefect erred by rejecting the second application based solely on the lack of a new long-stay visa, failing to apply the relevant provisions of the Immigration and Residence Code and the bilateral agreement which indicated that for a subsequent application filed before the expiration of a grace period following the expiry of the prior title, the visa requirement for a first issuance should not be strictly enforced; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application for a temporary residency permit and awarded partial costs to the applicant's counsel.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Student Residency Permit Refusal and Expulsion Order: The court annulled the refusal and the subsequent expulsion order because the prefect erred by rejecting the second application based solely on the lack of a new long-stay visa, failing to apply the relevant provisions of the Immigration and Residence Code and the bilateral agreement which indicated that for a subsequent application filed before the expiration of a grace period following the expiry of the prior title, the visa requirement for a first issuance should not be strictly enforced; consequently, the court ordered the prefect to re-examine the application for a temporary residency permit and awarded partial costs to the applicant's counsel.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour rupture de ban contrôle juridictionnel exigence constitutionnelle annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited implicitly in point 11 and related to the basis for ordering payment to the counsel, although not explicitly repeated in the final operative articles for the cost award itself (only Article 37 LTFPN is repeated).
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L.
article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée
Cited in Article 3 to award a sum to the applicant's counsel for costs under legal aid rules.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée

Cited in Article 3 to award a sum to the applicant's counsel for costs under legal aid rules.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in point 11 and related to the basis for ordering payment to the counsel, although not explicitly repeated in the final operative articles for the cost award itself (only Article 37 LTFPN is repeated).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2024 et régularisée le 6 juin 2024, et un mémoire enregistré le 22 août 2024, M. B A, représenté par Me Koum Dissake, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 avril 2024 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte grave à sa " liberté de bénéficier d'un enseignement " garantie par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était en possession d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, en cours de validité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire permettant la régularisation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par courrier du 5 septembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale opérée d'office, dès lors que la décision portant refus de titre de séjour pouvait être fondée sur l'article 9 de la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, en lieu et place de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 17 juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;

- la convention du 31 juillet 1993 entre la République française et la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- l'accord du 25 octobre 2007 entre la République française et la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,

- et les observations de Me Koum Dissake, représentant M. A.

Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant de la République du Congo né le 20 janvier 2000, est entré en France le 10 décembre 2022, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour, portant la mention " étudiant " délivré par les autorités consulaires françaises valable du 17 octobre 2022 au 17 octobre 2023, valant titre de séjour, dont il a sollicité le renouvellement le 16 août 2023. Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français. Le 6 octobre 2023, M. A a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 9 de la convention du 31 juillet 1993 susvisée : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Le 2° de l'article L. 411-1 précité mentionne les visas de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire, en particulier celle délivrée en raison de la qualité d'étudiant. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-2 précité : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ". La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 422-1 du code précité, équivalente au titre de séjour prévu par les stipulations précitées, figure à cette annexe, en vertu de l'arrêté du 27 avril 2021 susvisé.

4. Enfin, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ", la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue à l'article L. 422-1 précitée ne relevant pas des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour ".

5. Les dispositions citées aux deux points précédents sont applicables aux ressortissants de la République du Congo en vertu des stipulations de l'article 13 de la convention du 31 juillet 1993 précitée, en ce qu'elles régissent leur situation sur des points non traités par cet accord et ne sont pas incompatibles avec les autres stipulations de cet accord.

6. En vertu de l'ensemble de ces dispositions, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l'étranger d'un visa d'une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire. Lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d'un visa de long séjour peut être opposée, sous réserve des dispositions de l'article R. 431-8 précité.

7. Il ressort des pièces du dossier que, après le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 16 août 2023, M. A a déposé une nouvelle demande, le 6 octobre, avant l'expiration, le 17 octobre, de la validité de son visa valant titre de séjour et en tout état de cause, avant celle du délai de six mois suivant cette date. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions précitées en rejetant, au seul motif de l'absence de visa de long séjour, la seconde demande de titre de séjour de M. A. Au demeurant, le préfet n'allègue pas, comme dans le précédent arrêté, que l'intéressé ait commis une fraude. Ce moyen doit par suite être accueilli.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Sur les conséquences de l'annulation :

9. En premier lieu, compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de la décision portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A implique seulement que cette demande soit réexaminée. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

10. En second lieu, cette annulation implique également l'abrogation de la décision du 24 avril 2024, non contestée, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

11. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Koum Dissake, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Koum Dissake d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 24 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Seine Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Koum Dissake une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Koum Dissake renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Koum Dissake et au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Van Muylder, présidente,

M. Armand, premier conseiller,

M. Cotraud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2024.

Le rapporteur,

Signé : J. Cotraud

La présidente,

Signé : C. Van MuylderLa greffière,

Signé : A. Hussein

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Hussein

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