Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Against Foreign Worker
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national who entered the territory in 2019 and whose temporary worker residence permit renewal was denied by the prefect's order of April 25, 2024, which also mandated departure, designated a destination country, and imposed a one-year return ban, contested the decision for insufficient motivation and manifest error of assessment regarding his personal situation and potential violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The court ruled that the refusal was sufficiently motivated as it specified the legal basis and the factors considered, and found no disproportionate interference with the right to private and family life because the applicant, who was single, lacked significant duration of stay or proven strong ties in the country, especially since his short-term employment contract had ended, and he had spent most of his life in his country of origin until age sixteen, thus dismissing all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 64 LTF; Refusal of Residence Permit Renewal Upheld Against Foreign Worker: The court ruled that the refusal was sufficiently motivated as it specified the legal basis and the factors considered, and found no disproportionate interference with the right to private and family life because the applicant, who was single, lacked significant duration of stay or proven strong ties in the country, especially since his short-term employment contract had ended, and he had spent most of his life in his country of origin until age sixteen, thus dismissing all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court considered this provision when rejecting the claim that the prefect infringed upon the right to private and family life (Article 8 cited in the reasoning, but the final order relies on the general context leading to the rejection of the appeal based on the merits).
The court rejected the claim for costs based on this article because the main request was rejected.
The court admitted the appellant provisionally to legal aid (aide juridictionnelle).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. A B, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 24 mai 2024.
Par ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au
19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, conseiller,
- et les observations de Me Niquet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 8 août 2003, est entré sur le territoire français le 14 septembre 2019, selon ses déclarations. Le 22 décembre 2022, l'intéressé s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", dont il a demandé le renouvellement le 30 novembre 2023. Par un arrêté du 25 avril 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, le refus de délivrance d'un titre de séjour qui a été opposé à
M. B vise les dispositions légales et réglementaires sur lesquelles il se fonde et précise les éléments de la situation personnelle et professionnelle que le préfet a pris en considération pour le prendre. Par ailleurs, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. En outre, en indiquant que M. B n'établissait pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Côte d'Ivoire, le préfet a également suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination. Enfin, la décision accordant à M. B le bénéfice d'un délai de départ volontaire de trente jours n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte en l'absence de demande par l'intéressé d'un délai plus long que celui de droit commun. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
4. A supposer même qu'il établisse être entré en France le 14 septembre 2019,
M. B, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une ancienneté particulière de présence sur le territoire français, ni de la réalité et de l'intensité de liens personnels entretenus en France. Si l'intéressé se prévaut d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide, il ressort des pièces du dossier qu'il a pris fin le 27 mars 2024. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches en Côte d'Ivoire où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de seize ans. Dans ces conditions, alors même que
M. B justifierait d'un diplôme d'études en langue française de niveau A1 et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, le préfet de l'Aisne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé en prenant l'arrêté attaqué et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs,
M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qu'il y a lieu d'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle, n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du
25 avril 2024. En conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tourbier et au préfet de l'Aisne.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Rondepierre, première conseillère,
- M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
V. Le Gars
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.