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2402040 Généré par l'IA

Hair Salon v. Engineering Company (Metro Construction Damages)

Numéro de cause 2402040
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A commercial entity operating a hair salon requested the appointment of an economic expert to evaluate losses allegedly caused by the construction of a new metro line, arguing that the ongoing works were hindering its business operations. Given that the opposing engineering company did not object and considering the timeline of the construction project, the administrative tribunal determined that such expertise was useful for the proper functioning of justice and ordered the expert to assess the company's revenue between January 2, 2024, and December 31, 2025, to determine if a quantifiable economic prejudice resulted from the public works.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, article R. 621-3, article R. 221-15-1; Hair Salon v. Engineering Company (Metro Construction Damages): Given that the opposing engineering company did not object and considering the timeline of the construction project, the administrative tribunal determined that such expertise was useful for the proper functioning of justice and ordered the expert to assess the company's revenue between January 2, 2024, and December 31, 2025, to determine if a quantifiable economic prejudice resulted from the public works.

Mots-clés

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calcul des dommages-intérêts désignation d'un expert entreprises de construction pertes économiques travaux publics résultat d'exploitation

Dispositions légales citées

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article R. 532-1 du code de justice administrative
This article is the legal basis upon which the judge ordered the requested expert assessment.
articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative
These articles define the conditions under which the expert must carry out their mission.
article R. 621-3
This article governs the expert's preliminary declarations before commencing the operation.
article R. 221-15-1
This article governs the oath the expert must take if they have not already done so upon initial registration.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis upon which the judge ordered the requested expert assessment.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles define the conditions under which the expert must carry out their mission.

article R. 621-3

This article governs the expert's preliminary declarations before commencing the operation.

article R. 221-15-1

This article governs the oath the expert must take if they have not already done so upon initial registration.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, la SARL C D, représentée par son gérant M. D C, exploitant un salon de coiffure sous l'enseigne " Face et Dos Coiffure", sis 17, allée des Soupirs à Toulouse (31000), et qui doit être regardée comme agissant sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, demande à la juge des référés de désigner un expert économique aux fins d'évaluer le préjudice subi par son activité, du fait des travaux de la future 3ème ligne de métro.

Elle soutient que ces travaux pénalisent l'exploitation de son commerce.

Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la société Tisséo Ingénierie conclut à ce qu'il soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande formulée par la requérante et demande que la mission de l'expert soit circonscrite dans le temps, couvrant la période du 2 janvier 2024, date de démarrage des travaux au niveau du Port Saint-Sauveur, au 31 décembre 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision en date du 2 janvier 2024 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".

2. Il résulte de l'instruction qu'eu égard au déroulement du chantier de la troisième ligne de métro et dans l'intérêt du bon fonctionnement de la justice, cette expertise apparait utile. Compte tenu du calendrier des travaux, l'appréciation du préjudice économique pourra porter sur la période allant du 2 janvier 2024 au 31 décembre 2025. Il y a lieu, par suite, d'ordonner l'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : Il sera procédé à une expertise au contradictoire de la SARL C D et de Tisséo Ingénierie, avec mission pour l'expert :

- de réunir tous documents appropriés à l'appréciation du chiffre d'affaires réalisé par la SARL C D, au titre de l'enseigne " Face et Dos Coiffure " sise 17, allée des Soupirs à Toulouse (31000), pour la période allant du 2 janvier 2024 au 31 décembre 2025 ;

- de déterminer si l'évolution du chiffre d'affaires au cours de cette période constitue un préjudice économique ayant pour cause l'exécution des travaux de la 3ème ligne du métro à Toulouse réalisés par Tisséo Ingénierie ;

- d'évaluer, dans ce cas, ce préjudice économique ;

- d'apporter au tribunal tous éléments utiles à la solution d'un litige dont il serait saisi.

Article 2 : M. B A, demeurant 25 bis, avenue Dassault à Toulouse (31500), est désigné comme expert.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il rédigera un rapport intermédiaire à la fin de chaque trimestre civil ainsi qu'un rapport final en fin d'exercice comptable. Chaque rapport sera déposé en deux exemplaires au greffe du tribunal administratif de Toulouse dans un délai de quatre mois à compter de chacune des échéances ci-avant mentionnées. Il notifiera copie desdits rapports aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert procédera aux déclarations prévues à l'article R. 621-3. Si l'expert n'a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d'appel du ressort ou lors de son inscription sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l'article R. 221-15-1.

Article 5 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL C D, à Tisséo Ingénierie et à M. B A, expert.

Fait à Toulouse, le 30 août 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

Sylvie Cherrier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière,